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26/10/2005 | FRANCE | N°05-60057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 05-60057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société F...
X... France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris, douzième arrondissement, rendu le 8 février 2005, qui a constaté l'existence légale du syndicat UNSA pro

preté nettoyage, dit qu'il n'avait pas qualité pour représenter les salariés à titre indivi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société F...
X... France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris, douzième arrondissement, rendu le 8 février 2005, qui a constaté l'existence légale du syndicat UNSA propreté nettoyage, dit qu'il n'avait pas qualité pour représenter les salariés à titre individuel, déclaré irrecevable les demandes de la société tendant à voir annuler les mandats de certains élus, dit que les salariés n'avaient pas dans l'exercice de leur mandat représentatif à se prévaloir du syndicat UNSA nettoyage propreté et rejeté toutes autres demandes ;

Attendu cependant que les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ne prévoient la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'électorat et la régularité des opérations électorales et non en ce qui concerne une demande d'annulation des mandats en cours ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60057
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12e (contentieux des élections professionnelles), 08 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2005, pourvoi n°05-60057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.60057
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