La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2005 | FRANCE | N°05-60056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 05-60056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Iss Abilis France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris, douzième arrondissement, rendu le 8 février 2005, qui a constaté l'existence légale du syndicat UNSA Propr

eté Nettoyage, dit qu'il n'avait pas qualité pour représenter les salariés à titre indiv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Iss Abilis France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris, douzième arrondissement, rendu le 8 février 2005, qui a constaté l'existence légale du syndicat UNSA Propreté Nettoyage, dit qu'il n'avait pas qualité pour représenter les salariés à titre individuel, et déclaré irrecevable les demandes de la société tendant à voir annuler la création par ce syndicat d'une section syndicale, ainsi que la désignation de son secrétaire M. X... ;

Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués et non en ce qui concerne l'existence de la section syndicale et la désignation de son secrétaire ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60056
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12e (contentieux des élections professionnelles), 08 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2005, pourvoi n°05-60056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.60056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award