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26/10/2005 | FRANCE | N°04-87166

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2005, 04-87166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre cor

rectionnelle, en date du 27 octobre 2004, qui, pour extorsion de fonds, l'a condamné à 8 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2004, qui, pour extorsion de fonds, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 312-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Alain Le X... coupable d'extorsion d'engagement par la contrainte et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que devant la cour, Jean-Philippe Y... et Alain Le X..., qui ont tous deux été invités à s'expliquer sur une éventuelle qualification des faits en extorsion de fonds, de signature ou d'engagement sous la contrainte, délit prévu et réprimé par l'article 312-1 du Code pénal, reprennent les explications fournies durant l'enquête, ne contestant pas les faits dans leur déroulement mais soutenant que ces agissements ne sont que l'expression d'une technique commerciale normale et convenable et ne peuvent pas, à ce titre, être répréhensibles ; qu'il n'est pas démontré de manière suffisamment probante que les faits reprochés au prévenu ont eu pour résultat de léser gravement les intérêts patrimoniaux ou personnels de Jeanne Z... dont ni la situation de fortune ni la situation personnelle n'étaient susceptibles d'être sérieusement altérés par les agissements communs à Alain Le X... et Gilles A... et qu'ils n'est pas davantage établi, compte tenu des renseignements médicaux recueillis à ce sujet, que Jeanne Z..., alors âgée de 88 ans, était atteinte, au temps des faits, d'un trouble la laissant dans un état de faiblesse physique ou psychique ; que la Cour retient cependant qu'il n'en reste pas moins qu'en se présentant en duo chez Jeanne Z..., personne d'un grand âge vivant seule, sans aide ni soutien, en lui tenant pendant un long moment des propos nécessairement abscons par leur caractère technique, en l'obligeant à dévoiler sa situation de fortune par l'exhibition de ses livrets d'épargne puis en la pressant, pour la faire mieux fructifier, d'opérer le transfert de son épargne au profit de son contrat d'assurance vie, en la conduisant à cette fin sans désemparer dans deux établissements bancaires et en lui commandant de mentir sur l'emploi qu'elle

comptait faire des fonds qu'elle y retirait ou y déposait puis en lui faisant rédiger, signer et remettre, sans lui laisser le temps de la réflexion un chèque de 110.000 francs, le prévenu l'a soumise à une contrainte morale par laquelle il a obtenu la remise de ce chèque valant engagement de paiement et ce faisant, il a commis à son préjudice des faits d'extorsion tels que prévus et réprimés par les articles 312-1 et 312-13 du Code pénal ; que la Cour observe qu'il est indifférent que le prévenu ait été animé par un mobile légitime tel que la réalisation d'une opération usuelle et licite de remise d'un chèque en vue de son versement sur un contrat d'assurance vie déjà souscrit, dès lors qu'il est établi de manière probante qu'il savait obtenir la remise de ce chèque non pas à la suite d'un accord éclairé et libre mais en conséquence de la contrainte morale sciemment exercée sur la victime ; qu'en conséquence, les faits reprochés à Jean-Philippe Y... et Alain Le X..., qualifiés par la poursuite d'abus de vulnérabilité, doivent être requalifiés en extorsion par contrainte d'un titre valant engagement de paiement et la Cour déclarera Jean-Philippe Y... et Alain Le X... coupables des faits ainsi requalifiés ;

"1 ) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis sauf acceptation expresse du prévenu, dûment constatée par eux, d'être jugé sur des faits distincts ; que la citation du 30 avril 2003 visait le délit d'abus de vulnérabilité sur la base de l'article 313-4 du Code pénal en vigueur à la date des faits mais ne reprochait aucunement à Alain Le X... d'avoir extorqué par la contrainte l'engagement de Jeanne Granpierre ; qu'en ajoutant, sous prétexte de requalification, aux faits de la prévention, en dehors de toute acceptation du prévenu, des faits que celle-ci ne comportait pas en particulier la menace, la violence ou la contrainte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et privé, ce faisant, le demandeur du procès équitable auquel il avait droit ;

"2 ) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Alain Le X... a été cité du chef d'abus frauduleux d'un état de faiblesse ; qu'après avoir constaté que certains éléments constitutifs de l'infraction, notamment l'état de faiblesse de la victime et les conséquences gravement préjudiciables de l'acte qu'elle a été contrainte de passer n'étaient pas établis, la cour d'appel a requalifié les faits en extorsion d'un engagement par la contrainte ; qu'en se bornant à relever qu'Alain Le X... avait été invité à l'audience des débats à s'expliquer sur cette éventuelle requalification des faits, ce qui implique qu'Alain Le X... n'a pas eu le temps nécessaire pour préparer sa défense sur cette nouvelle prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain Le X..., inspecteur des ventes de la société Assurances générales de France, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable pour avoir contraint moralement une personne âgée de quatre-vingt-huit ans à signer un chèque d'un montant de 110.000 francs destiné à transférer une partie de son épargne sur un contrat d'assurance vie souscrit auprès de cette compagnie ; que, le 8 septembre 2003, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits sous cette qualification et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3.000 euros d'amende ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'extorsion de fonds, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans excéder sa saisine, et après avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette qualification, la cour d'appel a justifié sa décision, sans porter atteinte aux droits du demandeur ni méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Alain Le X... coupable d'extorsion d'engagement par la contrainte et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que, il n'est pas démontré de manière suffisamment probante que les faits reprochés au prévenu ont eu pour résultat de léser gravement les intérêts patrimoniaux ou personnels de Jeanne Z... dont ni la situation de fortune ni la situation personnelle n'étaient susceptibles d'être sérieusement altérés par les agissements communs à Alain Le X... et Gilles A... et qu'il n'est pas davantage établi, compte tenu des renseignements médicaux recueillis à ce sujet, que Jeanne Z..., alors âgée de 88 ans, était atteinte, au temps des faits, d'un trouble la laissant dans un état de faiblesse physique ou psychique ; que la Cour retient cependant qu'il n'en reste pas moins qu'en se présentant en duo chez Jeanne Z..., personne d'un grand âge vivant seule, sans aide ni soutien, en lui tenant pendant un long moment des propos nécessairement abscons par leur caractère technique, en l'obligeant à dévoiler sa situation de fortune par l'exhibition de ses livrets d'épargne puis en la pressant, pour la faire mieux fructifier, d'opérer le transfert de son épargne au profit de son contrat d'assurance vie, en la conduisant à cette fin sans désemparer dans deux établissements bancaires et en lui commandant de mentir sur l'emploi qu'elle comptait faire des fonds qu'elle y retirait ou y déposait puis en lui faisant rédiger, signer et remettre, sans lui laisser le temps de la réflexion un chèque de 110.000 francs, le prévenu l'a soumise à une contrainte morale par laquelle il a obtenu la remise de ce chèque valant engagement de paiement et ce faisant, il a commis à son préjudice des faits d'extorsion tels que prévus et réprimés par les articles 312-1 et 312-13 du Code pénal ; que la Cour observe qu'il est indifférent que le prévenu ait été animé par un mobile légitime tel que la réalisation d'une opération usuelle et licite de remise d'un chèque en vue de son versement sur un contrat d'assurance vie déjà souscrit, dès lors qu'il est établi de manière probante qu'il savait obtenir la remise de ce chèque non pas à la suite d'un accord éclairé et libre mais en conséquence de la contrainte morale sciemment exercée sur la victime ; qu'en conséquence, les faits reprochés à Jean-Philippe Y... et Alain Le X..., qualifiés par la poursuite d'abus de vulnérabilité doivent être requalifiés en extorsion par contrainte d'un titre valant engagement de paiement et la Cour déclarera Jean-Philippe Y... et Alain Le X... coupables des faits ainsi requalifiés ;

"alors que l'extorsion est matériellement constituée par la violence, la menace de violences ou la contrainte morale, c'est-à-dire par des agissements irrésistibles de nature à inspirer la crainte d'un danger imminent et à priver la personne de son libre arbitre ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'Alain Le X... s'est présenté au domicile de sa cliente, qu'il lui a exposé les avantages des placements financiers qu'il souhaitait lui vendre, qu'il l'a interrogée sur son patrimoine et qu'il l'a accompagnée à sa banque en la laissant opérer seule un transfert de son épargne au profit de son contrat d'assurance-vie ; que de tels agissements ne sont pas irrésistibles, ni de nature à inspirer la crainte d'un danger imminent et à priver cette personne de son libre arbitre ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la contrainte, élément essentiel du délit d'extorsion d'engagement, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87166
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 27 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2005, pourvoi n°04-87166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87166
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