AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 19 octobre 2004, est la suite de l'arrêt du 22 juin 2004 qui a été cassé par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 septembre 2005 ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 19 octobre 2004 ;
Condamne la société Castorama France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.