AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société anonyme d'économie mixte des Pompes funèbres de Paris, a été licencié le 6 novembre 2000, après un entretien préalable qui s'est tenu le 26 octobre précédent ;
Attendu que pour déclarer nul ce licenciement et condamner l'employeur au versement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur a poursuivi la procédure de licenciement sans solliciter d'autorisation administrative alors qu'un syndicat avait notifié la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel le 31 octobre 2000, sans que l'employeur apporte la preuve du caractère frauduleux de cette candidature ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu 'il résultait de ses constatations que la candidature du salarié aux élections des délégués du personnel était postérieure à l'entretien préalable, sans que la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature avant cet entretien ait été alléguée, si bien que l'autorisation administrative de licenciement n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.