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26/10/2005 | FRANCE | N°04-17060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2005, 04-17060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à la SCI AID3 du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Ville de Paris ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2004), que Mme X... et la société civile immobilière AID3 (la SCI), propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété situé 32/32 bis rue des Trois Frères à Paris 18e, alléguant avoir été victimes d

e dégâts des eaux, ont, après expertises, assigné en réparation le syndicat des copropriétaires d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à la SCI AID3 du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Ville de Paris ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2004), que Mme X... et la société civile immobilière AID3 (la SCI), propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété situé 32/32 bis rue des Trois Frères à Paris 18e, alléguant avoir été victimes de dégâts des eaux, ont, après expertises, assigné en réparation le syndicat des copropriétaires du 3, rue Drevet, et son assureur, la compagnie Axa assurances, aux droit de l'UAP, le syndicat des copropriétaires du 32/32 bis rue des Trois Frères, la Ville de Paris, et la compagnie Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), assureur de Mme X... ;

Attendu que pour déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente et annuler le jugement, l'arrêt retient que la canalisation fuyarde mise en cause appartient au réseau de distribution d'eau de la Ville de Paris, que Mme X... n'est pas, en l'espèce, usager du service public de distribution de l'eau mais tiers victime d'un préjudice par suite du mauvais fonctionnement de cet ouvrage public et que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour connaître du litige ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif justifiant l'annulation des chefs du dispositif du jugement autres que celui qui avait déclaré la Ville de Paris responsable des désordres jusqu'au 31 décembre 2000 à concurrence de 20 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires 3, rue Drevet à Paris 18e, la société Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires 32/32 Bis, rue des Trois Frères et la MATMUT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17060
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 03 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2005, pourvoi n°04-17060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17060
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