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26/10/2005 | FRANCE | N°04-15853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2005, 04-15853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la construction du mur avait été réalisée en octobre et novembre 1999, que, dès le 2 décembre suivant, de graves désordres étaient apparus constitués par un déchaussement de la semelle et des glissements de terrain sous le mur en sorte que ce dernier n'avait jamais été en état d'être reçu et que la société Prosol, maître de l'ouvrage, n'avait jamais manifesté sa volonté n

on équivoque d'accepter les travaux et, d'autre part, retenu que l'assurance complémentai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la construction du mur avait été réalisée en octobre et novembre 1999, que, dès le 2 décembre suivant, de graves désordres étaient apparus constitués par un déchaussement de la semelle et des glissements de terrain sous le mur en sorte que ce dernier n'avait jamais été en état d'être reçu et que la société Prosol, maître de l'ouvrage, n'avait jamais manifesté sa volonté non équivoque d'accepter les travaux et, d'autre part, retenu que l'assurance complémentaire souscrite par M. X... pour garantir les effondrements de l'ouvrage, en cours de chantier, s'analysait en une assurance de chose faisant obstacle à une action directe du propriétaire contre l'assureur, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, retenu que la société Prosol, reprenant l'obligation des consorts Y... de supporter la création matérielle d'un chemin constitutif d'une servitude de passage, s'était elle-même engagée envers ses propres acquéreurs à réaliser ce chemin, en sorte qu'elle était tenue à une obligation de résultat, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la convention spéciale n° 2 du contrat d'assurance liant la compagnie Acte IARD à la société Prosol précisait que l'activité de promoteur-constructeur garantie consistait dans l'initiative d'opérations de construction, dans le choix d'entrepreneurs et autres techniciens du bâtiment, dans la passation de marchés de travaux et de contrats de vente d'immeubles, et constaté qu'en vendant les parcelles tout en s'engageant, en qualité de maître d'ouvrage, à faire réaliser un mur de soutènement destiné à retenir un chemin constituant l'assiette d'une servitude de passage, la société Prosol exerçait l'activité de promoteur-constructeur telle que définie à cette convention, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans modifier l'objet du litige, a pu en déduire que la compagnie Acte IARD devait garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la société Prosol en raison des dommages matériels et immatériels causés aux tiers dans l'exercice de son activité de promoteur-constructeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acte IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Acte IARD à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros, à la société Aviva assurances la somme de 2 000 euros et aux époux A... la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Acte IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15853
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), 25 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2005, pourvoi n°04-15853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15853
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