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26/10/2005 | FRANCE | N°04-15354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2005, 04-15354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2002), que selon promesse de vente conclue par l'intermédiaire de Mme X... de l'agence immobilière de Viry, aux droits de laquelle se trouve la société GSA habitat, assurée auprès de la compagnie Axa courtage IARD, les époux Y... ont acquis des époux Z... une maison individuelle ;

qu'ayant découvert que sa structure était en bois, ils ont assigné les vendeurs et l'agent immobilier en nullité de la vente pour e

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2002), que selon promesse de vente conclue par l'intermédiaire de Mme X... de l'agence immobilière de Viry, aux droits de laquelle se trouve la société GSA habitat, assurée auprès de la compagnie Axa courtage IARD, les époux Y... ont acquis des époux Z... une maison individuelle ;

qu'ayant découvert que sa structure était en bois, ils ont assigné les vendeurs et l'agent immobilier en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles et en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information ; que les époux Z... ont formé un appel en garantie contre l'agent immobilier et son assureur ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident des époux Z... :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente, alors, selon le moyen, que l'annulation d'un contrat ne peut être fondée que sur une erreur excusable résultant d'une ignorance légitime, celle-ci trouvant sa limite dans le devoir pour tout contractant de s'informer soi-même ; qu'en l'espèce, les époux Y..., acheteurs, ayant, dès les débats du référé, reconnu avoir manqué d'informations descriptives relatives à la construction et à la nature de la structure de la maison évolutive, il leur appartenait, s'ils estimaient être insuffisamment informés, de se renseigner eux-mêmes sur ce type de maison et sur son ossature bois, structure prétendument dirimante pour eux ; qu'en annulant la vente pour erreur déterminante des acheteurs due à leur absence de connaissance de la réalité du matériau de la construction acquise, sans rechercher s'il n'appartenait pas à ces acheteurs d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir toute information complémentaire sur la spécificité d'une maison dite évolutive et de sa structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la mention dans l'acte de vente "maison évolutive", terme désignant seulement un constructeur, ne permettait en aucune façon d'être prévenu que l'on avait affaire à une construction en bois, et constaté que l'aspect tant intérieur qu'extérieur du bâtiment ne permettait pas à une personne n'ayant aucune compétence en matière de construction de se rendre compte de la nature de sa structure, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante et, qui a énoncé que l'agence immobilière n'avait pas rempli son devoir d'information en ne remettant pas aux acquéreurs la notice descriptive de la maison, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'existait aucun élément de nature à rendre inexcusable l'erreur des époux Y... sur une qualité substantielle et déterminante de leur acquisition ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident des époux Z..., ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a condamné les époux Z... à la seule restitution du prix de vente du bien et qui a constaté que ceux-ci n'avaient formé aucune demande de dommages-intérêts contre l'agence immobilière, a retenu à bon droit, qu'ils ne pouvaient être garantis pour les conséquences d'une annulation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1234 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les époux Y... au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que par l'effet de l'annulation rétroactive ils ont occupé la maison sans droit ni titre et qu'ils doivent une indemnité compensatrice de cette occupation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... à payer aux époux Z... une indemnité d'occupation de 600 euros par mois, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les époux Z... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15354
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), 19 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2005, pourvoi n°04-15354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15354
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