La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2005 | FRANCE | N°04-14976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2005, 04-14976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2004), que le 13 mars 1995, Mme X... a conclu avec M. Y... un acte d'échange portant sur des terrains ; que par jugement correctionnel du 27 janvier 1998 elle a été déclarée coupable d'avoir alors abusé frauduleusement de la faiblesse de M. Y... dont la particulière vulnérabilité lui était apparente, pour l'obliger à se faire remettre des biens ; qu'en avril 2000, elle a assigné M. Y... en réalisation forcée d

e l'opération d'échange ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2004), que le 13 mars 1995, Mme X... a conclu avec M. Y... un acte d'échange portant sur des terrains ; que par jugement correctionnel du 27 janvier 1998 elle a été déclarée coupable d'avoir alors abusé frauduleusement de la faiblesse de M. Y... dont la particulière vulnérabilité lui était apparente, pour l'obliger à se faire remettre des biens ; qu'en avril 2000, elle a assigné M. Y... en réalisation forcée de l'opération d'échange ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le tribunal correctionnel de Tarascon avait condamné le 27 janvier 1998 Mme X... à deux ans d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve pour escroquerie, quand ce jugement avait retenu la qualification d'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, la cour d'appel a dénaturé ce jugement, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil est fonction de ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal ; qu'en déduisant , pour prononcer l'annulation du contrat d'échange, l'existence d'un dol qui aurait été commis par Mme X... de la circonstance que cette dernière avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Tarascon du chef d'escroquerie, quand ce jugement avait retenu la qualification d'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, délit qui n'exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ;

3 ) que le dol pour être caractérisé suppose l'existence de manoeuvres pratiquées par l'une des parties, manoeuvres sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en retenant la qualification de dol sans finalement caractériser l'existence de manoeuvres frauduleusement imputables à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... persistait à demander la réalisation de l'acte par lequel elle offrait en échange d'un terrain d'habitation évalué à 530 000 francs un terrain non bâti d'une superficie six fois moindre "non clôturé, à l'abandon, situé dans une zone de montagne sinistrée par un immense glissement de terrain à 10 mètres, estimé libre à une valeur nulle de 0 franc", la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la qualification d'escroquerie, n'a pas violé l'autorité de chose jugée du jugement correctionnel du 27 janvier 1998 en retenant que cette convention avait été obtenue par une fraude pénalement et définitivement sanctionnée, a pu en déduire l'existence d'un dol entraînant la nullité de l'acte d'échange ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Mais attendu qu'ayant retenu que le dol et la fraude opposables à Mme X... excluaient en amont tout droit de cette dernière à poursuivre la réalisation d'une convention ainsi viciée et qu'elle ne pouvait prétendre que sa condamnation à des intérêts civils lors de la procédure pénale la rendait quitte de ses manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de M. Y... en dommages-intérêts pour procédure abusive était fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme X... ;

Condamne Mme X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14976
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), 09 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2005, pourvoi n°04-14976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award