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26/10/2005 | FRANCE | N°04-14896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2005, 04-14896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation, administrateur au règlement judiciaire de M. Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (versailles, 15 mars 2004), que M. X... a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, chargé M. Z..., entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, de travaux d'agrandissement d'un pavillon, par trois marchés for

faitaires ;

qu'un litige étant survenu en cours de travaux, l'entrepreneur a r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation, administrateur au règlement judiciaire de M. Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (versailles, 15 mars 2004), que M. X... a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, chargé M. Z..., entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, de travaux d'agrandissement d'un pavillon, par trois marchés forfaitaires ;

qu'un litige étant survenu en cours de travaux, l'entrepreneur a réclamé au maître de l'ouvrage le paiement d'un solde du prix des ouvrages réalisés, tandis que M. X... a assigné l'entrepreneur en résiliation des marchés ;

Sur les trois premiers moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de solde du prix de travaux supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des stipulations des marchés à forfait faisant la loi des parties que "toutes modifications demandées par le client par rapport au devis accepté entraînant une modification du prix contractuel fera l'objet d'un avenant au devis soumis à l'acceptation du client avant l'exécution du chantier" ; qu'en condamnant le maître de l'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, pour l'exécution desquels cette clause n'avait pas été respectée par l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, loin de constater que les travaux concernant les piliers en sous-sol, la poutre de reprise des charges au rez-de-chaussée et la réfection des conduits de cheminée auraient été rendus nécessaires par la modification de son projet par le maître de l'ouvrage, l'expert a au contraire caractérisé l'imprévision de l'entrepreneur en relevant que les raisons du maître d'ouvrage de refuser de supporter la charge financière de ces travaux " ne sont pas négligeables", puisque d'un point de vue technique la création d'un sous-sol et l'ouverture totale de la façade en rez-de-chaussée "ont été abordés sans précautions ni sondages préalables, antérieurement à la signature des marchés", et la réfection des conduits de cheminée était nécessaire compte tenu des appareils "prévus" à raccorder ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la création du sous-sol était expressément prévue au marché initial ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4 / que le manque de prévision de l'entrepreneur n'est pas de nature à modifier le caractère forfaitaire du contrat ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 1793 du Code civil ;

5 / que le bouleversement de l'économie du contrat ne peut justifier le paiement des travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait que s'il est démontré que les modifications ayant entraîné ce bouleversement ont été demandées par le maître de l'ouvrage ; que, dès lors, ni le constat du caractère indispensable à l'habitabilité de l'immeuble de certains travaux, ni le fait pour M. X... d'avoir laissé réaliser les travaux, ni l'absence de justification de sa velléité de confier les travaux à d'autres entreprises ne peuvent justifier l'exclusion du forfait ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1793 du Code civil ;

6 / qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux indispensables à l'habitabilité de l'immeuble non prévus dans les marchés à forfait ne sont toujours pas exécutés à la date du rapport, et que le supplément de prix demandé ne résulte pas de ces travaux, mais d'une augmentation du volume des ouvrages prévus dans les lots électricité, plâtrerie et plomberie du marché à forfait, d'une modification de certains travaux compris dans le marché à forfait, ou encore d'exigences techniques résultant des travaux prévus dans le marché à forfait ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la volonté de M. X... résultant de la lettre du 10 mars 1999 de faire exécuter des travaux d'habitabilité non prévus au forfait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ;

7 / que, dans la lettre du 10 mars 1999 (annexée au rapport d'expertise), M. X... mettait l'entrepreneur en demeure d'avoir à achever les travaux concernant, selon les termes exprès de cette lettre, "le clos-couvent, l'électricité, les fluides", à savoir exclusivement les travaux objet des marchés à forfait, et ce, pour lui permettre ensuite de faire exécuter les travaux de finition afin qu'il puisse emménager au plus tôt en ayant la possibilité de dormir, manger et se laver ; qu'en considérant que cette lettre manifestait la volonté de M. X... de confier à M. Z... l'exécution des travaux permettant l'habitabilité de l'immeuble non compris dans les marchés à forfait, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;

8 / que seules des modifications entraînant un bouleversement de l'économie du contrat et par conséquent du volume et du prix des travaux initialement prévus par le marché à forfait sont de nature à modifier son caractère forfaitaire ; qu'en comparant les travaux supplémentaires exécutés non pas aux travaux par les marchés à forfait, mais aux seuls travaux exécutés par l'entrepreneur dans le cadre de ce marché, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement de considérations qui ne sont pas de nature à caractériser un bouleversement de l'économie des contrats, en violation de l'article 1793 du Code civil ;

9 / que le paiement d'une somme excédant le prix des travaux réalisés dans le cadre du marché à forfait, n'est pas de nature à caractériser l'acceptation expresse et non équivoque de l'ensemble des travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1793 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les seuls marchés à forfait ne permettaient pas d'obtenir une maison habitable, que M. X... avait manifesté la volonté de faire exécuter par M. Z... des travaux allant au delà de ces marchés, qu'il avait payé des sommes excédant largement le montant des ouvrages réalisés au titre du forfait, et que le maître de l'ouvrage avait demandé à l'entrepreneur de lui livrer un local présentant les normes habituelles d'habitabilité, en le laissant procéder à la réalisation de travaux n'ayant aucune commune mesure avec ceux des marchés d'origine, d'où il résultait l'existence d'un bouleversement de l'économie des contrats initiaux, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturer le rapport d'expertise, ni les contrats, ni la lettre du 10 mars 1999, que M. X... avait entendu s'affranchir des règles du forfait pour ces travaux supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les travaux exécutés par M. Z... étaient d'une qualité honorable, que les griefs formulés contre lui n'étaient pas rédhibitoires et que sa défaillance dans la reprise des travaux n'était pas nécessairement fautive, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire déjà ouverte depuis plusieurs mois, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu retenir que M. X..., qui ne démontrait pas la gravité des manquements de l'entrepreneur, avait abusivement résilié les contrats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé, interprétant sans les dénaturer les termes ambigus du rapport d'expertise, qu'aucune faute particulière de l'architecte en rapport avec les sommes dont il était demandé paiement n'était établie, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14896
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 15 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2005, pourvoi n°04-14896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14896
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