AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant constaté que les conclusions de M. X... tendant à la nullité de l'appel, à son irrecevabilité et à son mal-fondé avaient été déposées le 18 septembre 2003, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucun des deux associés ne justifiait avoir les moyens financiers nécessaires au paiement d'une soulte pour rejeter les demandes d'attribution préférentielle et que M. Michel Y... ne détenait que des parts représentant la moitié de l'apport en nature effectué par sa mère pour lui refuser la reprise en nature, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de M. X... compte tenu des difficultés qu'il avait rencontrées pour accomplir sa mission, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Michel Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. Michel Y... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.