LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 2 décembre 2003 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 16 février 2004 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.