La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2005 | FRANCE | N°04-14102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2005, 04-14102


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 2 décembre 2003 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 16 février 2004 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son

audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 2 décembre 2003 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 16 février 2004 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14102
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile), 16 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2005, pourvoi n°04-14102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award