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26/10/2005 | FRANCE | N°04-14101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2005, 04-14101


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 décembre 2003 rectifié par arrêt du 16 février 2004), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la résidence du Port (le syndicat), ayant obtenu d'importances indemnités pour la réfection de l'étanchéité des toitures terrasses des bâtiments, a, en 1983, confié les travaux de reprise à différents constructeurs, dont la société Dubois Etanchéité, assurée en police responsabilité décennale par la Société mutuelle du bâtiment et

des travaux publics (la SMABTP), depuis lors en plan de cession après redresse...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 décembre 2003 rectifié par arrêt du 16 février 2004), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la résidence du Port (le syndicat), ayant obtenu d'importances indemnités pour la réfection de l'étanchéité des toitures terrasses des bâtiments, a, en 1983, confié les travaux de reprise à différents constructeurs, dont la société Dubois Etanchéité, assurée en police responsabilité décennale par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), depuis lors en plan de cession après redressement judiciaire, avec, pour représentant des créanciers, M. X..., et, pour administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession M. Y... ; qu'une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP ; que la réception est intervenue avec réserves le 14 juin 1991 ; que, mis en demeure le 10 octobre 1991, M. Y..., ès qualités, a informé le syndicat de l'impossibilité pour la société Dubois Etanchéité d'achever les travaux et de reprendre les malfaçons ; que le syndicat a déclaré le sinistre à la SMABTP, qui a refusé sa garantie le 31 mars 1992 au motif que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception existaient avant celle-ci et que les réparations auraient dû être effectuées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; que ce refus de garantie a été réitéré par courrier du 6 septembre 1993 ; que le syndicat a, en juillet 1994, assigné en référé, notamment la SMABTP, la société Dubois Etanchéité et M. X... et M. Y..., ès qualités ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le syndicat et des copropriétaires à titre individuel ont assigné en réparation l'entrepreneur et la SMABTP, prise en sa double qualité ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat et des copropriétaires à titre individuel au titre de la police dommages ouvrage, l'arrêt retient que s'il est soutenu que la SMABTP aurait renoncé à la prescription, il ne peut être tiré aucun effet juridique de la seule circonstance que l'assureur n'a pas invoqué cette fin de non-recevoir avant le 13 octobre 2003, date de ses conclusions récapitulatives en cause d'appel, qu'en effet, la renonciation ne peut résulter que d'un acte non équivoque de "reconnaissance de responsabilité" ; qu'en l'espèce, la SMABTP a toujours refusé sa garantie au titre de la police dommages ouvrage, de sorte qu'elle n'a certainement pas renoncé à invoquer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat et des copropriétaires soutenant que la SMABTP avait renoncé à faire valoir cette fin de non-recevoir pour ne l'avoir pas soulevée lors des opérations d'expertise auxquelles elle avait participé entre 1994 et 1996, ni ultérieurement, au cours de la procédure devant le Tribunal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat et des copropriétaires à titre individuel au titre de la police responsabilité décennale, l'arrêt retient que la prescription acquise pour l'assurance de dommages l'est également pour l'assurance de responsabilité dès lors que le syndicat et les copropriétaires à titre individuel n'invoquent aucune autre cause d'interruption ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Résidence du Port, à MM. Z..., A..., B..., C..., Mme D..., la société civile immobilière (SCI) Sofiges, M. E..., Mme F..., MM. G..., H..., I..., J..., K..., L..., les époux M..., MM. N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., Jacques et Henri XW..., XX..., XY... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14101
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile), 02 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2005, pourvoi n°04-14101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14101
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