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26/10/2005 | FRANCE | N°04-11217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2005, 04-11217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 04-11.217 et N 04-13.712 ;

Donne acte au Groupement de développement immobilier GDI SCI Saint-Quirin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 2003), que la société civile immobilière Saint-Quirin (la SCI) a confié la construction d'un groupe d'immeubles au groupement d'entreprises formé de la SNC Bopp Dintzner Wa

gner, dite BDW, et de la société anonyme Dumez Anstett ; que M. X..., architecte, assu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 04-11.217 et N 04-13.712 ;

Donne acte au Groupement de développement immobilier GDI SCI Saint-Quirin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 2003), que la société civile immobilière Saint-Quirin (la SCI) a confié la construction d'un groupe d'immeubles au groupement d'entreprises formé de la SNC Bopp Dintzner Wagner, dite BDW, et de la société anonyme Dumez Anstett ; que M. X..., architecte, assuré auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), s'est vu confier, en cours de chantier, la surveillance des travaux ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace a consenti un crédit à la société maître d'ouvrage ; qu'un différend étant survenu entre les parties en cours de chantier, le groupement d'entreprises a assigné la société maître de l'ouvrage en paiement d'un mémoire de travaux définitif, auquel elle n'a pas répondu ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 04-11.217, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas justifié que les parties aient convenu de se référer à la norme Afnor, et retenu que le groupement d'entreprises avait notifié au maître d'oeuvre un mémoire définitif de travaux, sans faire référence à cette norme, reprenant exactement un décompte précédent, objet d'une procédure distincte toujours en cours, en ajoutant dans ce mémoire des indemnités qui ne résultaient pas du marché et qui ne pouvaient donc être vérifiées par le maître d'oeuvre, la cour d'appel qui a motivé l'existence de manoeuvres dolosives a pu en déduire qu'aucune présomption d'acquiescement de ce décompte de la part du maître de l'ouvrage n'était établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° N 04-13-712, ci-après annexé :

Attendu que l'action du groupement d'entreprises ne pouvait constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;

Mais, sur le second moyen du pourvoi n° A 04-11.217 :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner, in solidum les sociétés BDW et Dumez Anstett à payer une somme à titre de dommages-intérêts à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, l'arrêt retient que cette dernière est victime d'une procédure manifestement "infondée" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf circonstances particulières qu'elle ne caractérise pas en l'espèce, l'action de ces sociétés ne pouvait constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés BDW et Dumez Anstett à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne, ensemble, les sociétés BDW et Dumez-Anstett et la SCI Saint Quirin aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés BDW et Dumez-Anstett et la SCI Saint-Quirin à payer à M. X... et à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11217
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2005, pourvoi n°04-11217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11217
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