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26/10/2005 | FRANCE | N°03-47482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-47482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée comme gérante non salariée par la société Chocolaterie du Puyricard, en 1970, selon un contrat régi par les articles L. 782-1 et suivants du Code du travail ; qu'à la suite de différends sur le taux de rémunération, fixé initialement dans son contrat de travail à 12,5 % du chiffre d'affaire mais plusieurs fois modifié, et sur le paiement des congés payés, elle a été licenciée pour faute lourde le 6 février 1998 ;

Sur le premier

moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée comme gérante non salariée par la société Chocolaterie du Puyricard, en 1970, selon un contrat régi par les articles L. 782-1 et suivants du Code du travail ; qu'à la suite de différends sur le taux de rémunération, fixé initialement dans son contrat de travail à 12,5 % du chiffre d'affaire mais plusieurs fois modifié, et sur le paiement des congés payés, elle a été licenciée pour faute lourde le 6 février 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2003) d'avoir condamné la société à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le fait pour un gérant non salarié de procéder à des prélèvements non autorisés sur les recettes d'un magasin, quel qu'en soit le motif, caractérise une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'attitude consistant à prélever sur les recettes une somme à valoir sur le remboursement des congés payés qu'elle estimait lui être dus était effectivement anormale, sans en déduire l'existence d'une faute grave de nature à justifier le licenciement de la gérante non salariée, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

2 / que l'objet du contrat de gérance non salariée d'une succursale de maison d'alimentation de détail se trouve nécessairement modifié en cas d'extension de la gérance initiale ; qu'en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat de gérance à la date d'acceptation de l'extension de la gérance d'origine, les relations entre les parties sont nécessairement régies par les dispositions légales applicables, ou par tout usage ou accord oral mis en uvre par les parties, la modification de l'objet du contrat initial rendant ses dispositions inapplicables ; que la cour d'appel, qui a affirmé que les relations entre les parties étaient restées sous l'empire de la convention initiale en dépit de l'extension de la gérance, a violé les articles 1126, et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 782-1 du Code du travail ;

3 / qu'en toute hypothèse, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit faire l'objet d'un examen intégral par les juges du fond ; que la lettre de licenciement notifiée à Mme X... lui faisait notamment grief d'avoir procédé à un prélèvement supplémentaire de 1,19 % du chiffre d'affaires TTC et d'avoir refusé de revenir aux taux contractuel de 11,9 %, invoquant à son encontre une désobéissance caractérisée avec intention de nuire gravement à l'entreprise et un vol ;

que la cour d'appel, qui n'a pas examiné les griefs de l'employeur tels qu'ils étaient énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

4 / que la lettre de licenciement ne faisait pas mention du prélèvement sur les recettes d'une somme à valoir sur le remboursement des congés payés que l'employeur pouvait devoir à sa gérante mais d'un prélèvement sauvage de 1,19 % du chiffre d'affaires quand lui avait été intimé l'ordre de revenir au taux convenu de 11,9 % ; qu'en retenant un grief relatif au prélèvement sur les recettes d'une somme à valoir sur le remboursement de congés payés, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement et violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement, a estimé que les fautes alléguées n'étaient pas établies ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de congés payés, alors selon le moyen, que l'article L. 782-7 du Code du travail prévoit que par dérogation aux dispositions générales sur les congés payés, l'octroi d'un repos effectif peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacé par le versement d'une indemnité d'un montant égal au 1/12 des rémunérations perçues pendant la période de référence ; que la société Chocolaterie Puyricard avait fait valoir dans ses écritures que cette modalité avait été choisie par les parties ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les modalités de rémunération de la gérante incluaient le versement dune indemnité de congés payés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 782-7 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que le contrat initial de l'intéressée prévoyait une rémunération de 12,5 % du chiffre d'affaire plus les congés payés, a relevé que la société n'établissait pas l'accord de cette dernière à la modification des conditions de sa rémunération ; qu'en l'absence de l'accord prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 782-7 du Code du travail, les congés payés étaient dus ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chocolaterie de Puyricard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47482
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), 08 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2005, pourvoi n°03-47482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47482
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