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26/10/2005 | FRANCE | N°03-46766

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-46766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée comme directrice pédagogique le 17 mai 1999 par M. René Y... ; qu'elle a été licenciée le 28 juillet 2000 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... l'indemnité due pour le non-respect des articles L. 514-2 et L. 412-8 du Code de travail, pour des motifs pris de la violation des articles R. 512-16 du Code du travail ensemble L. 514

-2, alinéa, 2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à juste t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée comme directrice pédagogique le 17 mai 1999 par M. René Y... ; qu'elle a été licenciée le 28 juillet 2000 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... l'indemnité due pour le non-respect des articles L. 514-2 et L. 412-8 du Code de travail, pour des motifs pris de la violation des articles R. 512-16 du Code du travail ensemble L. 514-2, alinéa, 2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à juste titre que le conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article R. 512-16 du Code du travail n'a pas été mise en oeuvre ; qu'ayant relevé qu'il n'avait pas été soutenu que Mme X... avait été déclarée démissionnaire avant le prononcé de son licenciement, elle a exactement déduit que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 514-2 du Code du travail étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46766
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Mandat - Exercice - Expiration - Qualité requise pour être élu - Perte - Portée.

Un conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article R. 512-16 du Code du travail n'a pas été mise en oeuvre.


Références :

Code du travail R512-16, R514-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2005, pourvoi n°03-46766, Bull. civ. 2005 V N° 305 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 305 p. 266

Composition du Tribunal
Président : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Perony.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46766
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