AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée comme directrice pédagogique le 17 mai 1999 par M. René Y... ; qu'elle a été licenciée le 28 juillet 2000 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... l'indemnité due pour le non-respect des articles L. 514-2 et L. 412-8 du Code de travail, pour des motifs pris de la violation des articles R. 512-16 du Code du travail ensemble L. 514-2, alinéa, 2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à juste titre que le conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article R. 512-16 du Code du travail n'a pas été mise en oeuvre ; qu'ayant relevé qu'il n'avait pas été soutenu que Mme X... avait été déclarée démissionnaire avant le prononcé de son licenciement, elle a exactement déduit que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 514-2 du Code du travail étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.