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26/10/2005 | FRANCE | N°03-46728

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-46728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Bull à compter du 1er janvier 1989 en qualité d'ingénieur commercial ; qu'il est devenu responsable des grands comptes, secteur social en 1997, et "account manager" en 1998 ; qu'il a été élu en 1999 membre du comité d'entreprise ; qu'il a été affecté dans le cadre d'une réorganisation effectuée en janvier 2000 à la division ISD ; que contestant cette affectation il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier m

oyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Bull à compter du 1er janvier 1989 en qualité d'ingénieur commercial ; qu'il est devenu responsable des grands comptes, secteur social en 1997, et "account manager" en 1998 ; qu'il a été élu en 1999 membre du comité d'entreprise ; qu'il a été affecté dans le cadre d'une réorganisation effectuée en janvier 2000 à la division ISD ; que contestant cette affectation il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réintégration dans ses fonctions, la cour d'appel retient que l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié dans le respect des droits reconnus à tout salarié et plus particulièrement ceux qu'il tient de fonctions au comité d'entreprise ; que le contrat de travail de l'intéressé n'a pas été modifié ;

Attendu cependant qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus, d'engager la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié n'avait pas accepté sa nouvelle affectation et qu'il appartenait dès lors à l'employeur soit de demander l'autorisation de le licencier, soit de le maintenir dans ses fonctions antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, la cour dappel retient que le mode de rémunération retenu contractuellement n'a pas été modifié; que l'intéressé a perçu des commissions, et que s'il estime ce commissionnement insuffisant, il ne peut fonder sa revendication sur la base des sommes reçues par un autre salarié de l'entreprise, alors que celui-ci ne se trouve pas dans la même situation puisqu'il a accepté le poste et les objectifs proposés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les commissions versées étaient égales à celles que le salarié aurait perçues si son affectation n'avait pas été modifiée, la cour d appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une discrimination, et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel relève d'une part que l'employeur était, après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement, en droit de proposer au salarié une modification de son contrat de travail, comme ce dernier était en droit de la refuser, d'autre part que l'intéressé ne peut soutenir avoir été écarté de toute formation ;

que les brimades dont il fait état ne sont étayées par aucun élément objectif ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il existait, dans la mise en oeuvre de la réorganisation, une différence de traitement entre lui-même et les autres salariés exerçant antérieurement les fonctions d'"account manager", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a accordé au salarié une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Bull aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46728
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 04 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2005, pourvoi n°03-46728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46728
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