La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2005 | FRANCE | N°03-46091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-46091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 1er juillet 2003), que Mme X..., employée par la société Lac ambulances et déléguée du personnel titulaire depuis le 3 novembre 2000, a indiqué à son employeur en exécution d'une ordonnance de référé du 1er mars 2002 les activités au titre desquelles avaient été prises les heures de délégation qui lui avaient été payées ;

que la société a ensuite saisi le conseil de prud'hommes d'une demande

de remboursement des sommes payées au titre des heures de délégation ;

Sur le premier mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 1er juillet 2003), que Mme X..., employée par la société Lac ambulances et déléguée du personnel titulaire depuis le 3 novembre 2000, a indiqué à son employeur en exécution d'une ordonnance de référé du 1er mars 2002 les activités au titre desquelles avaient été prises les heures de délégation qui lui avaient été payées ;

que la société a ensuite saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de remboursement des sommes payées au titre des heures de délégation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lac ambulances fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des heures de délégation dont elle contestait l'utilisation conforme pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et pour manque de base légale au regard des articles L. 424-1, L 422-1, L. 423-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement qui vise la demande formée par la société et ses conclusions et qui fait un rappel des termes du litige a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes qui, après avoir examiné les pièces qui lui étaient soumises et qui sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattues contradictoirement, a constaté que la salariée bénéficiaire des heures de délégation avait rempli son obligation légale en fournissant les informations qui lui étaient demandées et que l'employeur n'apportait pas la preuve qu'elle en avait fait un usage non conforme à l'objet de son mandat, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 31 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civile ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond n'avaient pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors que la règle de l'unicité de l'instance ne peut avoir pour effet d'empêcher une partie d'opposer à la demande dont elle est l'objet une prétention reconventionnelle ou un moyen de défense fondée exclusivement sur la demande initiale ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond qui ont relevé que les agissements de l'employeur visant à discréditer la déléguée auprès de l'ensemble des salariés lui ont causé un préjudice, ont caractérisé la faute commise par l'employeur et justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lac ambulances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46091
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Annecy (section activités diverses), 01 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2005, pourvoi n°03-46091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award