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26/10/2005 | FRANCE | N°03-45781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-45781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'association) a conclu le 5 décembre 1973 avec ses salariés un accord d'entreprise instituant un régime de retraite complémentaire ; que plusieurs avenants postérieurs ont été signés entre l'association et les organisations syndicales représentatives respectivement applicables les 1er janvier 1995, 1er janvier 1997, 1er septembre 1998, 1er novembre 2000 ; que le dernier en date du 16 octobre 2000 a mis fin au régime de retrai

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'association) a conclu le 5 décembre 1973 avec ses salariés un accord d'entreprise instituant un régime de retraite complémentaire ; que plusieurs avenants postérieurs ont été signés entre l'association et les organisations syndicales représentatives respectivement applicables les 1er janvier 1995, 1er janvier 1997, 1er septembre 1998, 1er novembre 2000 ; que le dernier en date du 16 octobre 2000 a mis fin au régime de retraite surcomplémentaire "chapeau" mis en place à compter du 1er janvier 1995 ; qu'il a été notifié à chaque salarié le 24 octobre 2000 ; que M. X..., engagé en 1969 en qualité d'attaché de direction par l'association où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'établissement hospitalier, a été mis à la retraite le 31 décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement notamment des astreintes assurées de 1995 à 2000 et d'une somme au titre de la retraite surcomplémentaire résultant de l'avenant entré en vigueur le 1er janvier 1995 dont il contestait la suppression par l'avenant du 16 octobre 2000 ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une certaine somme au titre du capital constitutif destiné à le faire faire bénéficier de la retraite "chapeau", alors, selon le moyen :

1 / que si, à défaut d'agrément, les accords d'entreprise modifiant le régime surcomplémentaire de retraite conclus entre l'employeur et les organisations sociales représentatives de salariés sont inopposables, en application de l'article 16 de la loi n° 75-735 du 30 juin 1975, aux personnes morales de droit public et aux organismes de sécurité sociale qui assurent le financement de l'établissement, ils conservent néanmoins la qualité d'accords collectifs d'entreprise soumis aux dispositions du Titre III du Livre I du Code du travail dès lors qu'ils sont signés par l'employeur et les organisations sociales représentatives et qu'ils traitent des garanties sociales des salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'association avait modifié son régime de retraite complémentaire issue de l'accord d'entreprise du 5 décembre 1973 par différents avenants, signés entre le président de l'association et les organisations syndicales représentatives, applicables les 1er janvier 1995, 1er janvier 1997, 1er septembre 1998 et 1er novembre 2000, ce dernier avenant ayant mis fin au régime de retraite surcomplémentaire "chapeau" mis en place à compter du 1er janvier 1995 ; qu'elle a considéré que ces différents avenants, au prétexte qu'ils n'avaient pas été agréés conformément à l'article 16 de la loi précitée, devaient être considérés pour les salariés comme des engagements unilatéraux de l'employeur, ce qui permettait à M. X..., faute de dénonciation régulière de ces avenants successifs, de se prévaloir du régime de retraite surcomplémentaire chapeau issu du premier avenant applicable au 1er janvier 1995 ; qu'en statuant ainsi lorsque ces différents avenants, même non agréés, constituaient des accords collectifs d'entreprise, qu'en particulier, le dernier avenant du 1er novembre 2000 s'était substitué de plein droit aux stipulations de l'avenant du 1er janvier 1995 qu'il modifiait en supprimant le régime de retraite surcomplémentaire "chapeau" et qu'en conséquence, il était opposable à M. X... qui n'avait aucun droit acquis à bénéficier d'une liquidation de sa retraite selon les modalités de l'avenant du 1er janvier 1995 dès lors que l'admission à sa retraite n'avait eu lieu que le 31 décembre 2000, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, l'article 911-3 du Code de la sécurité sociale et l'article L. 132-7 du Code du travail ;

2 / qu'un dommage ne peut donner lieu à réparation que s'il est certain et non éventuel ; qu'il en résulte qu'une partie ne peut être condamnée à payer à un retraité un capital constitutif de la rente calculé à partir du postulat qu'il aurait une espérance de vie de 27 ans à partir de 61 ans dès lors que son droit à la retraite pour ces années futures est nécessairement incertain ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du nouveau Code de procédure civile et l'avenant applicable au 1er janvier 1995 à l'accord en date du 5 décembre 1973 relatif au régime de retraite de l'association ;

3 / qu'à supposer que les avenants conclus par l'association aient la qualité d'engagements unilatéraux de l'employeur, les dispositions légales relatives à la dénonciation des conventions collectives ne leur étaient pas applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'association de n'avoir respecté qu'un délai de 15 jours lors de la dénonciation du régime de retraite chapeau issue d'un engagement unilatéral de l'employeur tout en précisant que la loi exigeait un délai de préavis de 3 mois pour la dénonciation des véritables accords collectifs ;

qu'en statuant ainsi, lorsque la dénonciation d'un engagement unilatéral de l'employeur n'est pas soumis au délai minimum de préavis prévu pour la dénonciation d'un accord collectif et qu'il lui appartenait de déterminer elle-même quel était le délai suffisant, dans le cas d'espèce, pour permettre l'ouverture d'une négociation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code civil ;

4 / qu'à supposer que les avenants conclus par l'association aient la qualité d'engagements unilatéraux de l'employeur, la dénonciation dans un certain délai d'un engagement unilatéral de l'employeur a exclusivement pour but de permettre d'éventuelles négociations ;qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les différents avenants modifiant le régime de retraite complémentaire de l'association et applicables les 1er janvier 1995, 1er janvier 1997, 1er septembre 1998 et 1er novembre 2000 avaient tous été négociés par le président de l'association et les organisations syndicales représentatives parties à l'accord initial ; que la conclusion de tels avenants négociés valait dénonciation des avenants antérieurs même requalifiés d'engagements unilatéraux de l'employeur ; qu'en reprochant à l'association de ne pas avoir régulièrement dénoncé ces différents avenants et en permettant à M. X... de demander l'application du premier avenant du 1er janvier 1995 qui lui était plus favorable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que, faute d'avoir été soumis à l'agrément du ministre compétent, les avenants en litige ne pouvaient prendre effet comme accords collectifs de travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'avait informé les salariés que par une lettre du 24 octobre 2000 qu'il mettait fin à compter du 1er novembre de la même année au régime de retraite en vigueur dans l'entreprise ;

qu'elle a pu en déduire que cette information n'avait pas été donnée dans un délai permettant d'éventuelles négociations en sorte que le service de retraite "surcomplémentaire" devait se poursuivre aux conditions antérieures ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 05-07-3 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et A1.4.4.4 de l'annexe 1 à ladite convention dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chaque heure de permanence à domicile que peuvent être appelés à effectuer certains personnels en sus de la durée normale de travail, lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, est rémunérée, lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'un travail effectif comme trente minutes de travail au tarif normal si elle est effectuée de jour et comme une heure de travail au tarif normal si elle est effectuée de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ; qu'aux termes du second texte, pour tenir compte des responsabilités ou des compétences particulières exigées des cadres lorsqu'il existe des sujétions spéciales (exploitation agricole, chantier de construction, coordination de plusieurs établissements, etc.), les conseils d'administration ont la faculté d'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires aux cadres visés à l'article A1.4.2 ; que ces points supplémentaires restent liés à l'existence desdites sujétions ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à M. X... une certaine somme au titre des astreintes administratives du troisième trimestre 1999 et de l'année 2000 et des congés payés afférents, l'arrêt confirmatif retient qu'une délibération du conseil d'administration de l'association du 21 mars 1981 a accordé aux directeurs, en compensation de leurs astreintes, l'attribution d'une prime de 75 points FEHAP et la prise en charge de leurs factures d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage ; que les sommes versées à l'intéressé au titre des 75 points FEHAP, qui ne sont pas liées à l'existence de sujétions spéciales, ont bien rémunéré les astreintes qu'il a effectuées pendant la période considérée ; que l'association ne justifie d'aucun autre avantage accordé en compensation des astreintes administratives proprement dites, en sorte qu'après comparaison entre l'indemnisation prévue par la convention collective et celle appliquée en vertu de la réunion du conseil d'administration du 2 mars 1981 le régime d'indemnisation prévu par la convention s'avérait plus favorable ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur la prise en charge par l'employeur, en application de la délibération du 21 mars 1981, des factures d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage du salarié en compensation de ses astreintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'association à payer à M. X... un capital correspondant à la retraite surcomplémentaire en énonçant notamment qu'elle ne formulait aucune critique précise sur le calcul retenu et ne proposait pas d'autres modalités d'évaluation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'association contestait ces éléments, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs de la rémunération des astreintes administratives effectuées par M. X... et du capital constitutif au titre de la retraite chapeau, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45781
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2005, pourvoi n°03-45781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45781
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