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26/10/2005 | FRANCE | N°03-45004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-45004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'UDAF des Pyrénées-Atlantiques le 1er septembre 1991 ; qu'elle exerçait au sein du service du contrôle judiciaire des fonctions de secrétaire de direction et de comptable ; qu'à l'issue d'un premier congé de maternité ses fonctions de secrétaire de direction lui ont été retirées en juillet 1996 ; qu'elle a été élue déléguée du personnel en novembre 1996 ; qu'elle s'est trouvée en congé de maternité

, puis en congé parental d'éducation du 17 octobre 1997 au 18 septembre 1998 ; que le serv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'UDAF des Pyrénées-Atlantiques le 1er septembre 1991 ; qu'elle exerçait au sein du service du contrôle judiciaire des fonctions de secrétaire de direction et de comptable ; qu'à l'issue d'un premier congé de maternité ses fonctions de secrétaire de direction lui ont été retirées en juillet 1996 ; qu'elle a été élue déléguée du personnel en novembre 1996 ; qu'elle s'est trouvée en congé de maternité, puis en congé parental d'éducation du 17 octobre 1997 au 18 septembre 1998 ; que le service du contrôle judiciaire étant devenu autonome en janvier 1999, la salariée a choisi de rester au service de l'UDAF ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 mai 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des pratiques discriminatoires de son employeur, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que la salariée, qui avait exercé les fonctions de secrétaire de direction et de comptable, devait, en 1999, partager son temps entre le service juridique, le traitement de texte, et l'accueil, ce qui ne correspondait pas à sa qualification ; qu'elle postulait systématiquement pour tout emploi correspondant à sa qualification ou au plus près de celle-ci ; que son employeur faisait valoir avoir été simplement obligé de réorganiser le travail à l'intérieur de l'entreprise tant en raison de ses deux congés de maternité, du congé parental d'éducation, que du temps consacré légitimement par Mme X... à ses fonctions de déléguée du personnel ;

qu'il s'en déduisait nécessairement que la salariée n'avait pas un poste conforme à sa qualification à cause tant de ses activités syndicales et représentatives que de sa situation familiale ; que faute d'avoir tiré les conséquences nécessaires de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ;

2 ) qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un représentant du personnel sans son accord ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations susvisées de l'arrêt infirmatif attaqué que la salariée, déléguée du personnel, avait été privée de ses fonctions de comptable, sans son accord, et s'était vue maintenir dans un poste ne correspondant pas à sa qualification ; que par suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, a violé l'article L. 423-16 du Code du travail ;

3 ) qu'il résulte de l'article L. 122-28-3 du Code du travail qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que la salariée, secrétaire de direction et chargée de fonctions comptables, s'était vue privée de ses fonctions à son retour du congé parental, de sorte que se trouvait ainsi établie la discrimination dont elle faisait état ; que faute d'avoir tiré cette conséquence de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d appel, qui a relevé que la salariée avait, à l'issue de son premier congé de maternité, accepté de quitter ses fonctions de secrétaire de direction, n'a pas constaté que ses fonctions avaient été modifiées sans son accord après son congé parental d'éducation ;

Et attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt, qui a constaté que la salariée avait conservé son coefficient et tous ses avantages salariaux antérieurs, que l'emploi auquel elle a été affectée en mars 1999, après avoir choisi de quitter son poste au sein du service du contrôle judiciaire, ne correspondait pas à sa qualification ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45004
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2005, pourvoi n°03-45004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45004
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