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26/10/2005 | FRANCE | N°03-41796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41796


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la perspective de la réorganisation et du projet de reprise de la SAOS Stade Malherbe de Caen, M. X..., exerçant la fonction de "manager général" de ce club de football depuis 1977, a émis par voie de presse diverses critiques de ce projet avant sa réalisation ; que le nouveau président du club désigné après renouvellement du conseil d'administration en juin 2000 a mis en demeure M. X... d'établir un projet de communiqué de presse com

mun susceptible d'être diffusé ; que le salarié a été licencié pour faute ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la perspective de la réorganisation et du projet de reprise de la SAOS Stade Malherbe de Caen, M. X..., exerçant la fonction de "manager général" de ce club de football depuis 1977, a émis par voie de presse diverses critiques de ce projet avant sa réalisation ; que le nouveau président du club désigné après renouvellement du conseil d'administration en juin 2000 a mis en demeure M. X... d'établir un projet de communiqué de presse commun susceptible d'être diffusé ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 1er août 2000, motif pris notamment du refus de remettre ce projet ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à une certaine somme la prime due à M. X... sur la vente des joueurs ; alors, selon le moyen :

1 / que les modalités de calcul de la prime de 10 % sur le transfert de joueurs résultent des termes clairs et précis de la convention du 10 août 1998 ; qu'en ajoutant à ces modalités une interprétation qui n'était nullement nécessaire, la cour d'appel a dénaturé la convention en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la prime de 10 % sur le transfert des joueurs était calculée en déduisant le coût d'achat des joueurs ; qu'en incluant les primes à la signature dans ce coût d'achat, sans rechercher, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, si ces primes, versées aux joueurs correspondaient à leur rémunération, et non à leur achat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée et, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation de la convention du 10 août 1998, a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave l'arrêt, après avoir relevé que la nouvelle direction de la SAOS avait mis en demeure le salarié de montrer son intention de rétablir aux yeux du public la situation de l'entreprise dont les membres de la nouvelle équipe dirigeante avait été mis en cause publiquement, énonce que le refus d'établir un projet de communiqué commun de la part d'un salarié qui avait auparavant fait connaître publiquement son hostilité au projet de la nouvelle équipe dirigeante caractérise une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, de la part d'un employeur, obliger un salarié à émettre une opinion ou prendre une position publiquement porte atteinte à la liberté d'expression de l'intéressé, ce dont il résulte que le refus d'obtempérer n'est pas fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, l'arrêt rendu le 10 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Stade Malherbe de Caen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41796
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 2), 10 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2005, pourvoi n°03-41796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41796
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