AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement des considérations morales ou financières au moment où celle-ci a quitté le domicile conjugal sans rechercher si, à la date où le divorce est devenu définitif, la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie des époux en fonction de leurs ressources et de leurs besoins respectifs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.