AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement constaté l'étendue des obligations contractuelles auxquelles était tenue la société Batipac, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu retenir que cette société ne pouvait réclamer le paiement d'une somme complémentaire à celle contractuellement stipulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Batipac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Batipac à payer à la société Vaimato de la somme de 2000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Batipac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.