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25/10/2005 | FRANCE | N°04-14003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2005, 04-14003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 2003) d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture et admis les conclusions et pièces déposées par Mme Y... le jour de l'ordonnance de clôture ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait lui-même conclu à une date très proche de l'ordonnance de clôture et que les conclus

ions et pièces de Mme Y... n'appelaient aucune réponse particulière, c'est sans violer le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 2003) d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture et admis les conclusions et pièces déposées par Mme Y... le jour de l'ordonnance de clôture ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait lui-même conclu à une date très proche de l'ordonnance de clôture et que les conclusions et pièces de Mme Y... n'appelaient aucune réponse particulière, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, ordonnant le rabat de l'ordonnance de clôture, a déclaré les conclusions et pièces de Mme Y... recevables ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir alloué à Mme Y... à titre de prestation compensatoire la part du mari dans l'immeuble commun évalué à 67 000 euros alors que pour accorder à la femme une prestation compensatoire, sous la forme de l'abandon, par le mari, de ses droits sur la maison commune constituant le seul patrimoine de la communauté, les juges du fond n'ont pas examiné les besoins de l'épouse et les ressources de l'époux en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, mais se sont fondés sur les revenus du mari à l'époque de la séparation de corps demandée par l'épouse, soit en 1992, ainsi que sur les détournements commis par l'époux de 1992 et 1994, c'est à dire sur le comportement adopté par ce dernier dans le passé, violant les articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, prenant en compte l'ensemble des situations des époux au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible, a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de lépouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-14003
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2005, pourvoi n°04-14003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14003
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