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25/10/2005 | FRANCE | N°04-12926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2005, 04-12926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 2004) a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés et a, notamment, condamné M. X... à payer à sa femme une prestation compensatoire de 300 000 francs ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'Ã

  remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, qui sans a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 2004) a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés et a, notamment, condamné M. X... à payer à sa femme une prestation compensatoire de 300 000 francs ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel, qui sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que chacun des époux avait eu un comportement fautif justifiant que le divorce soit prononcé à leurs torts partagés ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu d'abord, qu'en sa première branche, le moyen est irrecevable dès lors que, si Mme X... produit des bordereaux mentionnant sa déclaration sur l'honneur en tant que pièce n° 372 communiquée, elle ne produit pas cette pièce aux débats à l'appui de son grief de cassation ; qu'ensuite, en se plaçant au moment du divorce, c'est par une appréciation souveraine des circonstances, des pièces et des éléments de preuves quant aux ressources et aux besoins de chacune des parties que la cour d'appel a estimé que le divorce entraînait pour Mme X... une disparité devant être compensée par la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 300 000 francs à titre de prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12926
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 20 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2005, pourvoi n°04-12926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12926
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