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25/10/2005 | FRANCE | N°04-12749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 2005, 04-12749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la tentative de renégocier le prix de vente équivalait à un refus de conclure la vente dans les termes de la promesse et que les parties avaient repris les pourparlers sur d'autres bases de prix sans qu'aucun accord n'ait été convenu, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'avait pas justifié dans le délai conventionnel d'une offre de prêt ferme, en a exactement déduit que la promesse de ven

te non réitérée dans le délai était caduque ;

D'où il suit que le moyen n'est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la tentative de renégocier le prix de vente équivalait à un refus de conclure la vente dans les termes de la promesse et que les parties avaient repris les pourparlers sur d'autres bases de prix sans qu'aucun accord n'ait été convenu, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'avait pas justifié dans le délai conventionnel d'une offre de prêt ferme, en a exactement déduit que la promesse de vente non réitérée dans le délai était caduque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'éventualité de poursuites pénales dirigées contre le vendeur n'était pas susceptible de justifier que l'acquéreur, professionnel de l'immobilier, estime avoir été trompé par le promettant et que le risque de devoir mettre l'immeuble en conformité était connu du bénéficiaire qui avait été avisé lors de la signature de la promesse de l'établissement d'un arrêté refusant le certificat de conformité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'appel était manifestement dilatoire en raison de l'occupation de la villa par le bénéficiaire de la promesse et constaté que cet appel causait au promettant un préjudice en raison des peines et soins qu'il avait dû subir pour se défendre, la cour d'appel a pu condamner M. X... à allouer à M. Y... des dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12749
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2005, pourvoi n°04-12749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12749
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