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25/10/2005 | FRANCE | N°04-11795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2005, 04-11795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que par jugement du 21 juin 1982 ayant prononcé le divorce des époux X..., M. Y... a été condamné à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 4 000 francs par mois ; qu'il a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à substituer un capital à cette rente ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2003) d'avoir substitu

é à la rente un capital limité à 35 040 euros payable sur huit années par mensualités ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que par jugement du 21 juin 1982 ayant prononcé le divorce des époux X..., M. Y... a été condamné à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 4 000 francs par mois ; qu'il a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à substituer un capital à cette rente ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2003) d'avoir substitué à la rente un capital limité à 35 040 euros payable sur huit années par mensualités de 365 euros, alors, selon le moyen :

1 ) que le juge saisi d'une demande tendant à voir substituer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère en capital, est tenu de le faire selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1 du Code civil si bien que la cour d'appel viole l'article 1351 du Code civil, ensemble excède ses pouvoirs au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et viole les textes précités, ensemble l'article 276-4 du Code civil, en faisant comme si la demande de substitution s'analysait en une demande initiale de prestation compensatoire en l'état des dispositions des articles 271 et 272 du Code civil, violés eux aussi par fausse application ;

2 ) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel relève qu'il est constant que M. Y... ne demande pas de diminution de la prestation compensatoire ni sa suspension, mais seulement la substitution d'un capital à une rente pour mettre fin aux relations financières entre les époux de naguère, ce qu'a précisément voulu permettre le législateur par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ; que cependant pour rejeter la demande de substitution de M. Y..., le premier juge avait relevé que le capital que M. Y... propose de verser et qui a été en réalité retenu à peu de chose près par la cour d'appel sur 8 années correspond à peine au montant de la rente actuelle actualisée sur deux ans et trois mois ; que Mme Z... sollicitait la confirmation de la décision quant à ce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour méconnaît de plus fort l'autorité qui s'attache à la chose jugée, ensemble méconnaît le principe de l'équité du procès et de la prééminence du droit violant ce faisant l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 ) qu'à supposer même que la cour puisse procéder à une nouvelle évaluation de la prestation compensatoire, au jour de la saisine du juge par M. Y... tendant à la mise en oeuvre de l'article 276-4 du Code civil, elle ne pouvait le faire qu'en l'état d'une déclaration sur l'honneur de chacun des anciens conjoints actualisée ; que les juges du fond relèvent notamment que par sa déclaration sur l'honneur qui est ancienne et n'a pas été actualisée, Mme Z... indique posséder des meubles meublants d'une valeur de 28 865 euros environ et un CODEVI de 1 524,39 euros indiquant avoir vendu un immeuble 850 000 francs en 1990 qui ne lui aurait rien rapporter compte tenu d'une période de chômage, ce qui ne manque pas cependant de surprendre et un appartement à Thouars en 1979, dont elle n'indique même pas le montant de la vente ; qu'ainsi la cour d'appel méconnaît de plus fort son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 271 alinéa 2 du Code civil ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, saisie d'une demande fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement du 21 juin 1982 fixant le montant de la rente initiale allouée à titre de prestation compensatoire, a, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs et l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, appréciant la situation du débiteur et de la créancière au regard de l'article 276-4 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 26 mai 2004, souverainement fixé le montant du capital substitué ; qu'ensuite la partie qui s'est abstenue de produire une pièce ne peut ériger sa propre carence en grief ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11795
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 16 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2005, pourvoi n°04-11795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11795
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