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25/10/2005 | FRANCE | N°04-10667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 2005, 04-10667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, pris dans leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X...
Y..., de nationalité portugaise, a donné naissance, le 12 octobre 1994, à un garçon prénommé Alexandre ; qu'elle a, le 27 janvier 1997, engagé une action en recherche de paternité ; que, par un premier jugement du 14 novembre 1997, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré son action recevable et, ava

nt dire droit, a ordonné une expertise des sangs ; que l'expert, après étude des ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, pris dans leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X...
Y..., de nationalité portugaise, a donné naissance, le 12 octobre 1994, à un garçon prénommé Alexandre ; qu'elle a, le 27 janvier 1997, engagé une action en recherche de paternité ; que, par un premier jugement du 14 novembre 1997, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré son action recevable et, avant dire droit, a ordonné une expertise des sangs ; que l'expert, après étude des marqueurs génétiques, a conclu que M. Z... avait plus de 99,999 chances sur cent d'être le père de cet enfant ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 mai 2001), de l'avoir déclaré père naturel de l'enfant et d'avoir écarté sa demande de contre-expertise ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, sans violer le principe de la contradiction et sans encourir les griefs de dénaturation, que l'expertise biologique avait abouti à ce qui, en l'état actuel de la science, constituait une quasi certitude, de sorte qu' il n'y avait pas lieu d'ordonner de contre-expertise, M. Z... devant être déclaré le père naturel de l'enfant ; que les moyens ne peuvent être accueillis dans aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10667
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 2005, pourvoi n°04-10667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10667
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