AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, pris dans leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme X...
Y..., de nationalité portugaise, a donné naissance, le 12 octobre 1994, à un garçon prénommé Alexandre ; qu'elle a, le 27 janvier 1997, engagé une action en recherche de paternité ; que, par un premier jugement du 14 novembre 1997, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré son action recevable et, avant dire droit, a ordonné une expertise des sangs ; que l'expert, après étude des marqueurs génétiques, a conclu que M. Z... avait plus de 99,999 chances sur cent d'être le père de cet enfant ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 mai 2001), de l'avoir déclaré père naturel de l'enfant et d'avoir écarté sa demande de contre-expertise ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, sans violer le principe de la contradiction et sans encourir les griefs de dénaturation, que l'expertise biologique avait abouti à ce qui, en l'état actuel de la science, constituait une quasi certitude, de sorte qu' il n'y avait pas lieu d'ordonner de contre-expertise, M. Z... devant être déclaré le père naturel de l'enfant ; que les moyens ne peuvent être accueillis dans aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.