AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2004), qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire a dit qu'un immeuble vendu aux époux X... par les époux Y... était atteint de vices cachés et a condamné ces derniers à payer aux époux X... une certaine somme en réparation de leur préjudice ; qu'un arrêt du 7 juin 2002 a infirmé ce jugement, débouté les époux X... de leurs demandes et rejeté, faute de justification, la demande des époux Y... en restitution de la somme qui aurait été versée aux époux X... en exécution du jugement infirmé ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, les époux Y... ont fait délivrer aux époux X... un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrer cette somme ; que les époux X... ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêt infirmatif du 7 juin 2002 valait, de plein droit, titre exécutoire de restitution de la somme versée par les époux Y... en exécution du jugement infirmé, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.