AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1236, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X..., qui avait assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme due au titre du solde du prix de vente d'un véhicule automobile réglé au moyen d'un chèque postal revenu impayé, le tribunal a considéré qu'il détenait déjà un titre exécutoire que lui avait délivré un huissier de justice en application des dispositions de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-73, alinéa 5, du Code monétaire et financier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'il y était invité par les conclusions de M. X..., sur la circonstance que le chèque aurait été émis par un tiers, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sartène ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.