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04/10/2005 | FRANCE | N°03-14732

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 03-14732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sorino a été mise en redressement judiciaire le 7 juin 2000 ; que, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la société Groupe européen partner's (GEP) a revendiqué des marchandises ; que, par ordonnance du 23 janvier 2001, le juge-commissaire a accueilli la requête en revendication pour un montant d

e 119 877,83 francs ; qu'estimant que le juge-commissaire n'avait statué que de manière pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sorino a été mise en redressement judiciaire le 7 juin 2000 ; que, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la société Groupe européen partner's (GEP) a revendiqué des marchandises ; que, par ordonnance du 23 janvier 2001, le juge-commissaire a accueilli la requête en revendication pour un montant de 119 877,83 francs ; qu'estimant que le juge-commissaire n'avait statué que de manière partielle sur l'objet de sa requête, GEP a formé "opposition" à l'ordonnance ; que, par jugement du 20 juin 2001, le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire "en ce qu'elle a fait droit à la requête en revendication à hauteur de 119 877, 83 francs" et, pour le surplus, avant dire droit, a ordonné à la société Sorino de communiquer à GEP divers documents et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que la société GEP a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement frappé d'appel est un jugement mixte et que l'appel ne peut être examiné que sur la partie par laquelle le tribunal s'est dessaisi de l'examen des points litigieux qui lui étaient soumis, retient que GEP ne critique pas la décision des premiers juges en ce qu'elle a validé l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorisait à revendiquer les marchandises dont le prix n'avait pas été payé pour la somme de 119 877, 83 francs et que de ce point de vue, GEP n'a donc aucun intérêt à agir ;

Attendu qu'en relevant ainsi d'office une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Sorino Est Industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe européen partner's ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14732
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 28 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2005, pourvoi n°03-14732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14732
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