AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Fango 1 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... et la MAF ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ensemble des loggias était inclus dans les parties communes par le règlement de copropriété, que tous les appartements qui en étaient pourvus étaient affectés des mêmes désordres et que ceux-ci dûs à une pente des sols insuffisante et à une absence de dispositif d'évacuation dans le soubassement maçonné des balcons, n'affectaient pas le revêtement de sol, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que le syndicat était recevable quelque soit le fondement juridique de son action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI Fango 1 critiquait le bien-fondé du rapport d'expertise plutôt que les formes de cette mesure d'instruction et ne demandait pas une contre-expertise, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision en retenant que la SCI ne pouvait invoquer la violation par l'expert judiciaire du principe de la contradiction dans la mesure où elle avait été représentée aux opérations d'expertise par la SMABTP, son assureur dommage-ouvrage auquel elle avait adressé une déclaration de sinistre ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Fango 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Fango 1 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Fango 1 à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires Résidence Forum du Fango Bâtiment A, B, C et la somme de 2 000 euros à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.