La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2005 | FRANCE | N°05-81393

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2005, 05-81393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE D'ASSURANCE AXA , partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 1er fé

vrier 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénomm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE D'ASSURANCE AXA , partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 1er février 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits ;

Sur la recevablité du mémoire en défense :

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 176 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Alain X... du chef de faux, usage de faux et escroquerie ;

"aux motifs que l'examen du document rempli par l'assuré lors de la souscription des contrats, ne permet pas de démontrer que des faux manifestes aient sciemment été perpétrés par l'assuré sur son état de santé préexistant, alors même qu'il ne lui a pas été demandé de remplir un questionnaire médical ou de se soumettre à une expertise sur son état de santé ; que de même, l'analyse du bilan de l'entreprise d'Alain X... a mis en évidence la réalité de ses revenus ; que par ailleurs, il n'est nullement démontré qu'Alain X... ait continué à exercer son activité de manière habituelle ; que les constatations médicales actuelles mettent en évidence un taux d'invalidité de 70 % en ce qui concerne Alain X... ; qu'en définitive, il n'est nullement établi qu'Alain X... ait sciemment commis les délits de faux, usage et escroquerie ;

"1 ) alors que, le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique ; qu'en recherchant si Alain X... avait commis les infractions de faux, usage de faux et (ou) escroquerie pour lesquelles il était poursuivi quand elle devait seulement rechercher s'il existait contre le témoin assisté des charges suffisantes constitutives de ces infractions, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors qu'en tout état de cause, l'UAP faisait valoir qu'au moment de la souscription des contrats d'assurance auprès de la compagnie UAP, les 4 janvier 1996 et 27 décembre 1997, Alain X... avait pour obligation d'informer l'assureur de son état de santé et qu'en violation de l'article L. 113-8 du Code des assurances, et qu'il avait omis sciemment de faire état du très grave accident de la circulation dont il avait été victime antérieurement et qui avait laissé d'importantes séquelles ; qu'en se bornant à mettre à la charge de l'assureur une obligation d'investigation sur la santé du souscripteur qui ne lui incombait pas, sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit pas la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81393
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 01 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2005, pourvoi n°05-81393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81393
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award