AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Daniel X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Marie X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Daniel X... est né le 13 novembre 1964 ; que le 25 janvier 1966, il a été reconnu par M. Jean-Marie X... et légitimé par le mariage de celui-ci avec sa mère ; que par acte du 22 mai 1998, M. Daniel X... a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation de reconnaissance et d'une action en recherche de la paternité de M. Y... ; que, par jugement du 4 septembre 2000, le tribunal a accueilli la première demande et déclaré la seconde irrecevable comme prescrite ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 20 novembre 2003) d'avoir déclaré l'action en recherche de paternité prescrite en violation des articles 334-9 et 340-4 du Code civil, le délai de deux ans n'ayant pas couru avant l'annulation de la reconnaissance de paternité et ayant, en toute hypothèse, été suspendu par la force majeure ;
Mais attendu que M. X... avait seulement soutenu devant la cour d'appel que le délai de deux ans n'avait pas commencé à courir avant l'expiration des actes de contribution de M. Y... à son éducation et à son entretien ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait dans ses deux branches, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.