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21/09/2005 | FRANCE | N°04-11885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2005, 04-11885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Daniel X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Marie X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Daniel X... est né le 13 novembre 1964 ; que le 25 janvier 1966, il a été reconnu par M. Jean-Marie X... et légitimé par le mariage de celui-ci avec sa mère ; que par acte du 22 mai 1998, M. Daniel X... a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation de reconnaissance e

t d'une action en recherche de la paternité de M. Y... ; que, par jugement du 4 s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Daniel X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Marie X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Daniel X... est né le 13 novembre 1964 ; que le 25 janvier 1966, il a été reconnu par M. Jean-Marie X... et légitimé par le mariage de celui-ci avec sa mère ; que par acte du 22 mai 1998, M. Daniel X... a saisi le tribunal de grande instance d'une action en contestation de reconnaissance et d'une action en recherche de la paternité de M. Y... ; que, par jugement du 4 septembre 2000, le tribunal a accueilli la première demande et déclaré la seconde irrecevable comme prescrite ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 20 novembre 2003) d'avoir déclaré l'action en recherche de paternité prescrite en violation des articles 334-9 et 340-4 du Code civil, le délai de deux ans n'ayant pas couru avant l'annulation de la reconnaissance de paternité et ayant, en toute hypothèse, été suspendu par la force majeure ;

Mais attendu que M. X... avait seulement soutenu devant la cour d'appel que le délai de deux ans n'avait pas commencé à courir avant l'expiration des actes de contribution de M. Y... à son éducation et à son entretien ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait dans ses deux branches, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Daniel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11885
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 20 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2005, pourvoi n°04-11885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11885
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