AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur appel de l'ordonnance du juge commissaire d'un tribunal de commerce ayant partiellement admis au passif de la société Laporte Ball Trap une créance de la société Crédit du Nord (la banque), correspondant au solde impayé d'un prêt, un premier arrêt du 27 novembre 2002 a réformé l'ordonnance, dit que le prêt ne portait intérêts qu'au taux légal et renvoyé l'affaire en ordonnant à la banque de présenter un décompte de sa créance comportant, depuis l'origine, application du taux d'intérêt légal ;
Attendu que l'arrêt rendu après production du décompte de la banque admet la créance pour une somme correspondant au capital augmenté des intérêts calculés, suivant les périodes, au taux légal ou au taux contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laporte Ball Trap ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.