AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation le 9 décembre 2002, M. Sultan, avocat à Angers, s'est pourvu au nom de Mme X... et de Mme Y..., contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 14 octobre 2002 ; que M. Sultan a justifié d'un pouvoir spécial donné le 20 novembre 2002 par Mme X... et le 3 décembre 2002 par Mme Y... ; qu'il en résulte que le pourvoi formé dans les conditions exigées par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 401 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et Mme Y..., salariées de la société Strategic, venant aux droits de la société Cap For, ont été licenciées, pour motif économique après que la société fut entrée dans le groupe Arthur Hunt ; que le conseil de prud'hommes ayant jugé les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, l'employeur a interjeté appel de cette décision, puis s'est désisté par conclusions notifiées aux salariées le 28 août 2002, remises au greffe le 11 septembre et réitérées à l'audience du 12 septembre 2002 ;
Attendu que pour constater le désistement sans réserve de l'appelant et en conséquence l'extinction de l'instance, l'arrêt relève que le dépôt de conclusions portant appel incident enregistrées au greffe de la cour le 14 mars 2001 ne suffit pas à établir l'antériorité de l'appel incident, la procédure prud'homale étant orale ;
Attendu, cependant, que nonobstant le principe de l'oralité des débats en matière prud'homale, l'appel incident peut être régulièrement formé par dépôt ou envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel incident ayant été formé avant le désistement de l'appelant principal, ce désistement ne pouvait être parfait en l'absence d'acceptation des défenderesses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel incident de Mmes X... et Y... ;
DITque l'appel incident est recevable ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société Strategic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Strategic à payer à Mmes X... et Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.