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05/07/2005 | FRANCE | N°02-18722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2005, 02-18722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que selon acte notarié du 11 octobre 1991, les époux X... ont consenti à leurs enfants une donation partage en nue propriété de parts sociales détenues par M. X... dans un groupement foncier agricole et de deux immeubles d'habitation ; qu'en octobre 1992, la société Prodim Sud Gedial, devenue la société Logidis Sud-Ouest, se prévalant de créance

s qu'elle détenait sur deux sociétés dont M. X... s'était porté caution, a assign...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que selon acte notarié du 11 octobre 1991, les époux X... ont consenti à leurs enfants une donation partage en nue propriété de parts sociales détenues par M. X... dans un groupement foncier agricole et de deux immeubles d'habitation ; qu'en octobre 1992, la société Prodim Sud Gedial, devenue la société Logidis Sud-Ouest, se prévalant de créances qu'elle détenait sur deux sociétés dont M. X... s'était porté caution, a assigné les époux X... en révocation de l'acte de donation partage sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ; que par arrêt du 19 septembre 1996, la cour d'appel de Pau a déclaré la donation partage inopposable à la société demanderesse ; que cet arrêt ayant été cassé (Com. 14 novembre 2000, B. n° 173), la cour d'appel de renvoi (Toulouse, 1er juillet 2002), a confirmé le jugement entrepris déclarant la donation partage inopposable à la société Logidis ;

Attendu que si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement ; que, sous couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, la première branche ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des actions de la société PEPA ; qu'ensuite, dès lors qu'il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que la constatation par elle du caractère certain de la créance rendait inopérant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à la société CSF venant aux droits de la société Logidis Sud-Ouest. la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18722
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Préjudice - Insolvabilité apparente - Preuve - Charge.

ACTION PAULIENNE - Conditions - Préjudice - Exclusion - Cas - Biens suffisants pour désintéresser le créancier - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses

Si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 juillet 2002

Sur la charge de la preuve de l'insolvabilité apparente du débiteur, à rapprocher : Chambre civile 1, 1995-12-05, Bulletin 1995, I, n° 443, p. 309 (cassation) ; Chambre civile 1, 2001-03-06, Bulletin 2001, I, n° 51 (1), p. 33 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2005, pourvoi n°02-18722, Bull. civ. 2005 I N° 291 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 291 p. 243

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : Me Blanc, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18722
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