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30/06/2005 | FRANCE | N°04-13864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2005, 04-13864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2003), que M. X..., alors qu'il circulait à cyclomoteur, a été heurté par l'automobile conduite par Mme Y... ; que blessé au cours de cet accident, M. X... a fait assigner celle-ci et son assureur, la société Eurofil, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt

d'avoir évalué son préjudice corporel à la somme de 123 131,35 euros, dont 24 907,14 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2003), que M. X..., alors qu'il circulait à cyclomoteur, a été heurté par l'automobile conduite par Mme Y... ; que blessé au cours de cet accident, M. X... a fait assigner celle-ci et son assureur, la société Eurofil, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué son préjudice corporel à la somme de 123 131,35 euros, dont 24 907,14 euros au titre de l'incapacité temporaire totale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, par une décision motivée, a fixé le préjudice découlant de l'incapacité temporaire totale de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il lui revenait une indemnité de 21 440,17 euros, après déduction des créances de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse régionale d'assurances maladie d'Ile-de-France, alors, selon le moyen, que lorsque le paiement d'une pension d'invalidité a été suspendu par l'organisme social, le capital représentatif de la pension suspendue ne peut être déduit du montant du préjudice corporel de la victime qu'en fonction du degré de probabilité de reprise du service de la pension ;

qu'en déduisant, en l'espèce, du préjudice de la victime l'intégralité du capital représentatif de la pension d'invalidité accordée à M. X..., sans rechercher qu'elle était la probabilité de reprise de la pension d'invalidité suspendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation et d'aucune conclusion que M. X... avait évoqué devant la cour d'appel la suspension du service de la pension d'invalidité ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué son préjudice personnel à la somme de 24 300 euros , alors, selon le moyen, que la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclusivement réparé le préjudice esthétique subi par la victime ainsi que dans le cadre du pretium doloris, les douleurs physiques subies par elle et dans le cadre du préjudice d'agrément le préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer un sport ; qu'en refusant d'allouer à la victime qui demandait la réparation de son préjudice moral subi du fait de la détérioration de ses rapports avec son fils et son épouse au motif qu'il ne justifierait pas d'un tel préjudice distinct des divers autres éléments de préjudice personnel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a évalué les préjudices à caractère personnel de la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Eurofil la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13864
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 19 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2005, pourvoi n°04-13864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13864
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