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23/06/2005 | FRANCE | N°04-04080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 04-04080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire reçu le 16 août 2004 :

Attendu que le mémoire complémentaire, qui soulève un moyen tiré de la violation des dispositions relatives à la charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur qui demande le bénéfice de la procédure de surendettement, est irrecevable, en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il a été déposé le 16 août 2004, soit plus de trois mois après la r

emise du récépissé de la déclaration de pourvoi formée le 20 avril 2004 ;

Sur le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire reçu le 16 août 2004 :

Attendu que le mémoire complémentaire, qui soulève un moyen tiré de la violation des dispositions relatives à la charge de la preuve de la mauvaise foi du débiteur qui demande le bénéfice de la procédure de surendettement, est irrecevable, en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il a été déposé le 16 août 2004, soit plus de trois mois après la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi formée le 20 avril 2004 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2004) et les productions, que M. et Mme X...
Y... ont contesté devant le juge de l'exécution d'un tribunal d'instance, les mesures recommandées à leur égard par une commission de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le juge de l'exécution les a déclarés irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement en raison de leur mauvaise foi ;

Attendu que M. et Mme X...
Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement par décision réputée contradictoire alors qu'ils n'avaient pas été régulièrement convoqués (articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile), que la cour d'appel a refusé de fixer une date d'audience plus rapprochée, que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas confirmé la décision qu'il avait rendue, qu'ils n'avaient pas demandé le retrait du rôle mais seulement le renvoi de l'affaire et que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas encore statué sur leur demande de nouvelle délibération au jour de l'audience ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ressort du dossier de la procédure que M. et Mme X...
Y..., qui n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience, avaient signé l'avis de réception de la citation à comparaître pour l'audience du 25 février 2004 ; que, en deuxième lieu, c'est au vu de la décision de rejet du 29 décembre 2003 que la cour d'appel a décidé de ne pas faire droit à la demande, formulée par l'avoué des appelants, de renvoi de l'affaire ou de retrait du rôle ;

Et attendu, en dernier lieu, que, sur nouvelle délibération, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. et Mme X...
Y..., faute pour eux d'avoir transmis les pièces justificatives ;

D'où il suit que le moyen, manquant en fait en ses première, troisième et quatrième branches, est mal fondé en sa deuxième branche et inopérant en sa cinquième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Etangs de Nesle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04080
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre C), 31 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°04-04080


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.04080
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