AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCP Patrick Tharaud et Bernard Y... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe ; qu'elle n' a signifié son mémoire contenant l'exposé des moyens invoqués contre la décision attaquée qu'à l'un des deux défendeurs au pourvoi, la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre ; que l'objet du pourvoi étant indivisible, la déchéance est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la SCP Patrick Tharaud - Bernard Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.