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23/06/2005 | FRANCE | N°03-17258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 03-17258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2003), qu'un tribunal de commerce a ouvert, le 17 mars 1997, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme X... ; que la cour d'appel a, par arrêt du 26 juin 1998, confirmé le jugement, "à l'exception du visa de l'article 181 qui devra être remplacé par celui de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985", et dit que, conformément à l'article 182, alinéa 2, de cette loi, le passif de l

a liquidation judiciaire comprendra, outre le passif personnel de Mme X..., cel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2003), qu'un tribunal de commerce a ouvert, le 17 mars 1997, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme X... ; que la cour d'appel a, par arrêt du 26 juin 1998, confirmé le jugement, "à l'exception du visa de l'article 181 qui devra être remplacé par celui de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985", et dit que, conformément à l'article 182, alinéa 2, de cette loi, le passif de la liquidation judiciaire comprendra, outre le passif personnel de Mme X..., celui de la société Manufacture de confection dont elle avait été la gérante ; qu'après le divorce de M. Y... et Mme X..., Mme Du Z..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X..., a vendu un immeuble ayant fait partie de la communauté des époux ; que M. Y..., se prévalant de la date de publication du jugement de divorce, antérieure à l'arrêt du 26 juin 1998, a assigné Mme Du Z... en paiement de la part susceptible de lui revenir sur le prix de vente de l'immeuble ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le déboutant de sa demande, alors, selon le moyen, que la décision rectificative est dépourvue de tout effet rétroactif et n'a de force que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté que l'erreur matérielle dont était entaché le jugement du 17 mars 1997 ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... sur le fondement de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, et non sur celui de l'article 182 de la même loi, avait été rectifiée par arrêt du 26 juin 1998 postérieur au divorce des époux A..., ne pouvaient, sans violer l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître que la rectification litigieuse prenait effet à la date de la décision rectificative, à savoir le 26 juin 1998, sans aucun effet rétroactif au jour de la décision rectifiée ;

Mais attendu que la décision rectificative n'ayant pas d'autre autorité que celle du jugement rectifié auquel elle s'incorpore, la cour d'appel en a exactement déduit que l'erreur commise n'avait pas modifié la nature de la décision prise antérieurement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Du Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17258
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 09 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°03-17258


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17258
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