AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2003), qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire a condamné sous peine d'astreinte M. X... à effectuer des travaux préconisés par un expert judiciaire ; qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme l'astreinte et a ordonné une seconde astreinte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que l'astreinte est liquidée en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions d'appel de M. X... l'y invitaient, si celui-ci n'avait pas pu croire, en toute bonne foi, avoir exécuté des travaux conformes aux préconisations de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / que la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que les travaux réalisés par ce dernier avaient eu pour effet de faire cesser les désordres litigieux ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a, répondant aux conclusions et relevant la carence de M. X... et l'absence de difficultés alléguées, statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.