AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 654, 656, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a, le 27 mai 2002, interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire du 12 mars 2002, qui lui avait été signifié le 12 avril 2002 en mairie ;
Attendu que pour déclarer l'appel de Mme X... irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la cour d'appel est en mesure, au vu des actes qui lui sont produits, de se convaincre que l'huissier de justice a observé les articles 656 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'aucun fait objectif n'est de nature à donner force et crédit aux allégations de Mme X... selon lesquelles il n'aurait pas effectué toutes diligences pour lui remettre l'acte en mains propres ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que l'acte de signification comportait l'indication des diligences concrètes effectuées par l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à la personne de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ;
Qu'en confirmant le jugement, alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable comme formé hors délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.