AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 mai 2003), que M. X... ayant signé le 8 août 1992 une reconnaissance de dette au profit de Mme Y..., un juge des référés a constaté l'accord des parties sur les modalités de remboursement de la somme fixée par l'acte ;
que M. X... a ensuite saisi un tribunal de grande instance d'une action en annulation ou révocation de la reconnaissance de dette ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant sur une conciliation constatée par le juge des référés conformément à l'article 129 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 4 de ce Code ;
2 / qu'en se fondant sur un tel moyen sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'action de l'existence d'un contrat judiciaire entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 21 et 27 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4 / qu'en estimant que l'engagement de remboursement constaté par le juge des référés caractérisait un aveu extrajudiciaire , bien que les déclarations de M. X... portaient sur des points de droit, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, après avoir relevé que le juge des référés devant lequel M. X... avait comparu, sans soulever de contestation, avait constaté un accord entre les parties sur les modalités de remboursement des sommes réclamées par Mme Y... et que cet accord avait été exécuté, retient, justifiant légalement sa décision par ce seul motif, que M. X... avait reconnu de manière non équivoque être redevable de ces sommes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.