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23/06/2005 | FRANCE | N°03-16379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 03-16379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil, 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de le chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu que, pour limiter à un certain montant la somme due à M. X... par son locataire, M. Y..., l'arrêt retient qu'un précédent arrêt du 27 juin 1997 a définitivement écarté la qualification commerc

iale de la convention liant les parties, en sorte que M. X... ne peut prétendre à une augmentat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil, 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de le chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu que, pour limiter à un certain montant la somme due à M. X... par son locataire, M. Y..., l'arrêt retient qu'un précédent arrêt du 27 juin 1997 a définitivement écarté la qualification commerciale de la convention liant les parties, en sorte que M. X... ne peut prétendre à une augmentation du loyer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'arrêt du 27 juin 1997 s'était borné à renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état en donnant aux parties injonction de communiquer divers éléments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16379
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 14 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°03-16379


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16379
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