AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil, 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de le chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que, pour limiter à un certain montant la somme due à M. X... par son locataire, M. Y..., l'arrêt retient qu'un précédent arrêt du 27 juin 1997 a définitivement écarté la qualification commerciale de la convention liant les parties, en sorte que M. X... ne peut prétendre à une augmentation du loyer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'arrêt du 27 juin 1997 s'était borné à renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état en donnant aux parties injonction de communiquer divers éléments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.