AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société CA2B Dominguez de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... et contre M. et Mme Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bayonne, 7 avril 2003), que la société CA2B Dominguez (la société) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Z... qui ont acquis un immeuble de M. et Mme Y... sur lequel elle a inscrit une hypothèque judiciaire définitive ; que M. et Mme Z... ont déposé un dire en sollicitant un sursis à statuer dans l'attente du sort réservé à une procédure pendante devant un tribunal de grande instance et en soutenant que l'inscription d'hypothèque définitive n'était pas valable pour être intervenue plus de deux mois après le prononcé de l'arrêt ayant consacré la créance de la société sur M. et Mme Y... ; que le tribunal a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et a constaté la caducité des poursuites ;
Attendu, cependant, que la contestation relative à la validité de l'inscription définitive d'hypothèque servant de base aux poursuites, constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société CA2B Dominguez aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.