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23/06/2005 | FRANCE | N°03-15773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 03-15773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de l'hypothèque qu'il avait consentie au profit de M. Y..., à l'occasion d'un contrat de cession de clientèle, en invoquant un jugement du 21 décembre 2001 assorti de l'exécution provisoire qui avait prononcé la résolution de ce contrat ; q

ue le juge de l'exécution a accueilli la demande ;

Attendu que pour confirmer le jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de l'hypothèque qu'il avait consentie au profit de M. Y..., à l'occasion d'un contrat de cession de clientèle, en invoquant un jugement du 21 décembre 2001 assorti de l'exécution provisoire qui avait prononcé la résolution de ce contrat ; que le juge de l'exécution a accueilli la demande ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que seul M. Y... a déposé un dossier qui ne contient que deux pièces, l'acte d'appel du jugement du 21 décembre 2001 et l'ordonnance du premier président assortissant l'exécution provisoire de la constitution d'une garantie, et que ces éléments ne permettent pas à la cour d'appel d'apprécier le bien-fondé de l'appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que la mainlevée de l'hypothèque ne pouvait être ordonnée dès lors que le jugement fondant la demande n'était pas passé en force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15773
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 13 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°03-15773


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15773
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