La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2005 | FRANCE | N°03-15745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 03-15745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur r

envoi après cassation (Cass 3e Civ. 24 février 1999, Bull n° 46), que M. X..., alors propriétair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass 3e Civ. 24 février 1999, Bull n° 46), que M. X..., alors propriétaire d'un logement donné à bail à Mme Y..., lui a délivré en 1989 un congé aux fins de reprise pour loger sa fille, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ; qu'un tribunal d'instance ayant dit le congé nul, M. X... a interjeté appel ; que la cour d'appel ayant confirmé le jugement, M. X... a formé un pourvoi ; qu'à la suite d'une première cassation, un nouvel arrêt confirmatif a été cassé, et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son appel, faute de qualité pour agir, la cour d'appel relève que l'intéressé a été exproprié et a perçu le 30 avril 1991 l'indemnité d'expropriation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du droit invoqué est une condition de recevabilité de l'action mais non de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15745
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 26 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°03-15745


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15745
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award