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23/06/2005 | FRANCE | N°03-14044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 03-14044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 novembre 2002) statuant sur renvoi après cassation (Com., 14 juin 2000, pourvoi n° 98-11.974), que la Banque Vernes, aux droits de laquelle vient la société Dexia, banque privée France (la banque), a assigné la société en nom collectif X... et compagnie (la société), ainsi que ses anciens et nouveaux associés, MM. X... et Y... et les sociétés Agracom et Deachris, en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti ; que la

société Agracom et M. Y... ayant soulevé l'irrecevabilité de la demande dir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 novembre 2002) statuant sur renvoi après cassation (Com., 14 juin 2000, pourvoi n° 98-11.974), que la Banque Vernes, aux droits de laquelle vient la société Dexia, banque privée France (la banque), a assigné la société en nom collectif X... et compagnie (la société), ainsi que ses anciens et nouveaux associés, MM. X... et Y... et les sociétés Agracom et Deachris, en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti ; que la société Agracom et M. Y... ayant soulevé l'irrecevabilité de la demande dirigée contre eux, faute d'une mise en demeure préalable de la société, leur fin de non-recevoir a été rejetée par un arrêt du 28 novembre 1997, contre lequel ils ont formé un pourvoi ; que la cassation ayant été prononcée, la société a demandé à la Cour de renvoi de dire qu'elle avait entraîné la nullité de plein droit, à l'égard de l'ensemble des parties, des arrêts rendus ultérieurement, par la cour d'appel saisie en premier, le 29 mai 1998 puis le 19 novembre 1999 et ayant successivement ordonné une expertise et fixé à une certaine somme le montant de la condamnation allouée à la banque ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société X... et compagnie :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la cassation était limitée aux dispositions de l'arrêt cassé rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société Agracom et M. Y..., alors, selon le moyen, que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires ; que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt du 28 novembre 1997 avait condamné solidairement la société X... et Cie avec MM. X... et Y... et les sociétés Agracom et Deachris à verser à la société Dexia, banque privée France une certaine somme, en ordonnant de procéder à un nouveau calcul de la créance de ladite banque ; que par son arrêt du 14 juin 2000, la Cour de cassation avait cassé ledit arrêt en ce qu'il avait rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Agracom et par M. Y... ; que par suite, cette cassation avait nécessairement atteint le chef du dispositif de l'arrêt du 28 novembre 1997 concernant la société X... et Cie, puisque celle-ci avait été condamnée solidairement avec la société Agracom et M. Y... à payer la créance de la société Dexia, banque privee France ; que l'arrêt du 29 mai 1998 a ordonné une expertise et celui du 19 novembre 1999 a prononcé la condamnation solidaire de la société X... et Cie avec la société Agracom et la société Deachris, ainsi qu'avec MM. Y... et X..., à payer la dette en application du nouveau mode de calcul ordonné par la décision cassée, de sorte que

ces deux arrêts avaient été annulés par voie de conséquence ; qu'en décidant néanmoins que la cassation partielle de l'arrêt du 28 novembre 1997 n'avait pas atteint les dispositions de cet arrêt rendues à l'encontre de la société X... et Cie, codébiteur solidaire, et n'avait pas entraîné l'annulation par voie de conséquence des arrêts du 29 mai 1998 et du 19 novembre 1999, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt du 14 juin 2000 ayant expressément limité la cassation aux chefs de l'arrêt du 28 novembre 1997 intéressant, non pas la société, débitrice principale, mais certains de ses codébiteurs solidaires, la société Agreacom et M. Y..., l'arrêt attaqué retient à bon droit que cette cassation partielle n'entraîne pas l'annulation par voie de conséquence des arrêts du 29 mai 1998 et du 19 novembre 1999 en leurs dispositions concernant la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

DECLARE non admis le pourvoi principal ;

Condamne la société Deachris et la société X... et Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Deachris à payer à la société Dexia la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14044
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (audience solennelle), 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°03-14044


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14044
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