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23/06/2005 | FRANCE | N°03-13768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 03-13768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société UCB entreprises (société UCB) ayant fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de locataires de la société Entreloc Laverune (société Entreloc) pour avoir paiement de sommes au titre d'un prêt dont cette société s'était portée caution, celle-ci a saisi d'une contestation un juge de l'exécution ; qu'un premier jugement du 17 septembre 2001, dont il n'a pas été interjeté appel, a rejeté les demandes d'ann

ulation des saisies et a ordonné la réouverture des débats, en invitant notammen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société UCB entreprises (société UCB) ayant fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de locataires de la société Entreloc Laverune (société Entreloc) pour avoir paiement de sommes au titre d'un prêt dont cette société s'était portée caution, celle-ci a saisi d'une contestation un juge de l'exécution ; qu'un premier jugement du 17 septembre 2001, dont il n'a pas été interjeté appel, a rejeté les demandes d'annulation des saisies et a ordonné la réouverture des débats, en invitant notamment la société UCB à reprendre son calcul des sommes restant dues en appliquant le taux d'intérêt contractuel à compter de la date à laquelle il avait retenu qu'avait été donnée à la caution l'information annuelle requise ; qu'un second jugement a ordonné la mainlevée des saisies et a dit la société Entreloc entièrement libérée de ses obligations compte tenu des recouvrements déjà effectués, faute par la société UCB d'avoir mis en demeure la caution et rempli ses obligations d'information ; que la société UCB a interjeté appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Entreloc fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré justifiées et bien fondées, à hauteur d'une certaine somme, les saisies-attributions, alors, selon le moyen :

1 ) que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen de droit qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'ils ne peuvent ainsi relever d'office une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée pour faire échec à l'action d'un plaideur sans inviter préalablement les parties à statuer sur ce point ; qu'en relevant d'office l'autorité de chose jugée prétendument attachée au jugement rendu le 17 septembre 2001 par le tribunal de grande Instance de Montpellier cependant que ni la société UCB ni a fortiori la société Entreloc ne l'invoquaient, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter préalablement leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que les fins de non-recevoir ne peuvent être relevées d'office par les juges du fond que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée cependant que cette fin de non-recevoir a un caractère d'ordre privé, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société UCB ayant invoqué les effets du jugement du 17 septembre 2001 sur le calcul des intérêts au taux conventionnel, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a donné à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que l'obligation, à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, doit s'exécuter annuellement jusqu'à extinction de la dette ;

Attendu que l'arrêt déclare les saisies-attributions justifiées à hauteur d'une certaine somme, à laquelle s'ajouteront les intérêts au taux conventionnel courus depuis le 16 avril 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de l'information due à la caution justifiant l'imputation d'un intérêt au taux conventionnel à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à la somme en principal pour laquelle ont été validées les saisies-attributions s'ajouteraient les intérêts au taux conventionnel de 15,40 % courus depuis le 16 avril 2002, l'arrêt rendu le 27 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Entreloc Laverune et UCB entreprises ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13768
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 27 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°03-13768


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13768
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